Chambre 4-6, 18 avril 2025 — 21/02660

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2025

N°2025/104

N° RG 21/02660

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7SU

[R] [F]

C/

S.A.S.U. SOGEA PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le : 18/04/2025

à :

Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON

Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00492.

APPELANT

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S.U. SOGEA PROVENCE, sise [Adresse 2]

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SASU SOGEA PROVENCE a embauché M. [R] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2000 en qualité de chef d'équipe, statut ETAM. Au dernier état de la relation contractuelle le salarié était chef de chantier principal, statut cadre.

[2] Le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par lettre du 13 avril 2018 puis licencié pour faute grave suivant lettre du 15 mai 2018 ainsi rédigée':

«'Nous vous avions convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement en date du 24 avril 2018. Vous avez été reçu par [P] [O], directeur d'agence, et [T] [M], directrice des ressources humaines. À l'occasion de cet entretien, pour lequel vous avez choisi d'être assisté par M. [H] [J], salarié de l'entreprise, nous avons eu à vous faire part des griefs suivants que nous avons à votre encontre':

''Vous avez expressément demandé à bénéficier d'avantages indus à votre propre profit sous forme de versement d'argent, et ce courant février 2018, en contrepartie de souscrire à un contrat de location d'engins de chantier et ce à plusieurs reprises, auprès de l'entreprise de location de matériel EURO-RESEAUX. Cette pratique de détournement de fonds est totalement inacceptable, va totalement à l'encontre de la politique d'entreprise et du groupe, à la charte éthique et comportement en vigueur depuis de nombreuses années et pour laquelle l'ensemble des membres de l'encadrement a été sensibilisé. Vos agissements contreviennent à la réglementation en vigueur dans l'entreprise.

''D'autre part, nous avons à vous reprocher d'avoir fait l'acquisition de matériels sur le compte de l'entreprise SOGEA PROVENCE, que vous avez utilisés à vos fins personnelles. Il s'agit des matériels suivants': tronçonneuse thermique à chaîne et disque, outillages électroportatifs. Vous avez même eu l'occasion d'acquiescer ces faits, pendant l'entretien, en avouant que le matériel que vous vous étiez approprié de votre propre initiative et à l'insu de votre hiérarchie, pouvait être remis à disposition de l'entreprise. Or, les achats faits en entreprise sont faits et doivent être faits pour le compte de l'entreprise.

''Enfin, nous vous reprochons de régulièrement tenir des propos virulents dénigrant l'encadrement, des conducteurs de travaux au directeur d'agence de l'entreprise auprès de certains de nos clients importants, en maîtrise d'ouvrage. Ces attitudes sont complètement inacceptables, dans la mesure où vos propos véhiculent une mauvaise image de l'entreprise auprès de nos clients.

Votre comportement est inqualifiable et nuit gravement à l'image de professionnalisme que nous nous devons de véhiculer auprès de nos clients, et met en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mardi 24'avril 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons'; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des fait