Chambre 1-7, 22 avril 2025 — 21/01647
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-7
N° RG 21/01647 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4NN
Ordonnance n° 2025/M73
S.C.I. DANJOU
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.R.L. IMMOREVEL 06 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
Assignation portant signification de la DA et des conlusions à personne morale le 08/04/2021
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1] Le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] représenté par le cabinet BILLON SMGI, son syndic en exercice, [Adresse 2].
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 15 janvier 2024, du 4 septembre 2024 et du 5 mars 2025.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
*fixé la date de clôture des débats à la date de l'audience des plaidoiries,
* déclaré irrecevables les conclusions de la SCI DANJOU tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SARL IMMOREVEL qui n'ont pas été notifiées au représentant légal du syndicat des copropriétaires,
* déclaré irrecevable la demande de nullité des assignations introductives d'instance de la SCI DANJOU.
*déclaré irrecevable la demande de la SCI DANJOU tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3].
*débouté la SCI DANJOU de ses demandes de nullité concernant les résolutions 5 et 6, 7 et 8,9 et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*débouté la SCI DANJOU de sa demande de nullité concernant la résolution 22 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*annulé les résolutions 11-1 et 11-2 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*annulé la résolution 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
*annulé l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 8 novembre 2016 dans sa totalité.
*débouté la SCI DANJOU de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL IMMOREVEL 06.
*débouté la SARL IMMOREVEL 06 de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI DANJOU.
*débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI DANJOU.
*rejeté toute autre ou plus ample demande.
*condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] à verser à la SCI DANJOU une somme de 3.000 ' s sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CHAMI en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 3 février 2021, la SCI DANJOU interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevable la demande de nullité des assignations introductives d'instance de la SCI DANJOU.
- déclare irrecevable la demande de la SCI DANJOU tendant à l'annulation de la totalité de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3].
- déboute la SCI DANJOU de ses demandes de nullité concernant les résolutions 5 et 6, 7 et 8,9 et 10 neuves et 10 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
- déboute la SCI DANJOU de sa demande de nullité concernant la résolution 22 de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] du 20 avril 2016.
- déboute la SCI DANJOU de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL IMMOREVEL 06.
******
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DANJOU demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] d'avoir à régulariser sa représentation en justice et de le condamner au paiement de