Chambre 2-4, 22 avril 2025 — 20/12666

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 20/12666 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVE6

Ordonnance n° 2025/M82

Monsieur [Z] [R]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

demandeur à l'incident

Madame [D] [X]-[C]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22/04/2025, l'ordonnance suivante :

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020 dans le litige opposant Mme [D] [X]-[C] à M. [Z] [R], ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant sur le bien immobilier de St Tropez, désignant un notaire pour y procéder et ordonnant la licitation de la villa,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] reçue au greffe le 17 décembre 2020,

Vu les conclusions au fond respectives des parties,

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 novembre 2024 avec clôture de la procédure au 09 octobre 2024,

Vu les conclusions d'incident de sursis à statuer déposées le 10 septembre 2024 par M. [R], annexant un bordereau de 22 pièces, demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions de l'article 378 et 379 du Code de procédure civile,

ORDONNER le sursis à statuer de l'instance devant la Cour d'Appel de céans inscrite selon le numéro RG 20/12666 dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure d'appel actuellement pendante devant la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, dans le cadre du litige opposant Madame [X] [C], Monsieur [R] et la SARL [6] ( intervenant volontaire ) d'une part à la société, de droit belge, [5], d'autre part (RG 24/09768).

Vu le soit-transmis du 12 septembre 2024 sollicitant les conclusions en réponse de l'intimée,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 07 octobre 2024 par Mme [X]-[C] sollicitant du magistrat de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 4,5,6,7,9,12,16,378, 379, 514, 696, 700, 771 et 907 du code de procédure civile,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 juin 2024 ( pièce adverse 19),

DEBOUTER Monsieur [Z] [R] de sa demande d'incident,

En conséquence,

REJETER la demande de sursis à statuer.

FIXER l'affaire au fond à l'audience utile la plus proche possible.

CONDAMNER Monsieur [Z] [R] au paiement d'une indemnité de 6000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens de la procédure d'incident.

Vu l'avis adressé le 15 octobre 2024 aux parties de fixation de l'incident à l'audience du 11 mars 2025, les pièces et conclusions devant être déposées avant le 11 février 2025,

Vu les conclusions d'incident transmises par M. [R] le 10 mars 2025 à 16h01, accompagnées d'un bordereau de 24 pièces, sollicitant en sus de ses premières conclusions d'incident de voir :

DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [Z] [R],

A Titre Subsidiaire, ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER un expert pour y procéder, en fixant à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise,

Vu les conclusions sur incident n°2 transmises par Mme [X]-[C] le 10 mars 2025 à 16h35, réitérant ses prétentions précédentes,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures au 10 février 2025

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction et la loyauté des débats.

En l'espèce les parties ont été avisées le 15 octobre 2024 de la fixation de l'incident à l'audience du 11 mars 2025 à 10h30, les dernières conclusions et pièces devant être versées par la voie électronique avant le 11 février 2025.

M. [R], qui n'avait pas conclu sur incident depuis le 10 septembre 2024, a transmis, à quelques heures de l'audience d'incident, de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces en présentant une nouvelle demande. Ce comportement a contraint le conseil de son adversaire à répliquer dans l'urgence.

Toutes les écritures et pièces communiquées le 10 mars 2025, qui ne respectent ni le principe de la contradiction, ni celui de la loyauté des débats et encore moins le calendrier de procédure, seront donc écartées des débats.

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