Chambre 02, 22 avril 2025 — 2024F00696

Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025

N° de RG : 2024F00696 N° MINUTE : 2025F01106 2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 M. [F] [C] [Adresse 4] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

 SAS NORD SUD TRANSIT [Adresse 1] Représentant légal : M. [N] [R] ,Président, [Adresse 5] comparant par Me CHRISTIAN HUBNER [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 27 mars 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

En 2022 et 2023, Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Créteil (n° 900 018 763) sous le nom commercial AUTO-TRANS EXPRESS, ci-après « M. [C] », a fait appel à la société NORD SUD TRANSIT (RCS Bobigny n° 502 320 419), son partenaire depuis plusieurs années, pour le transport de véhicules d’occasion confiés par ses clients entre la France et le port de [Localité 6].

Cette dernière a émis pour ses services 2 factures n° COU 1222 0629 et n° COU 1222 0630 le 30 décembre 2022, 1 facture n° COU 0223 21212 le 21 février 2023 et 1 facture n° COU 0323 21430 le 14 mars 2023 (ci-après les « Factures »). Deux factures ont été partiellement payées en espèces et carte bleue.

Le 18 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Créteil a clôturé la procédure de rétablissement professionnel ouverte en faveur de M. [C], et prononcé l’effacement de ses dettes à l’égard de quatre créanciers, notamment une créance de 20 000 euros de la société NORD SUD TRANSIT.

Le 30 août 2023, M. [C] a mis en demeure la société NORD SUD TRANSIT de libérer les voitures bloquées au port de [Localité 6].

Le 11 septembre 2023, la société NORD SUD TRANSIT a fait appel de la décision du Tribunal de Commerce de Créteil auprès de la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci a prononcé la caducité de l’appel le 18 janvier 2024 pour non remise des conclusions du demandeur dans les délais impartis.

La mise en demeure est restée vaine.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2023 (signification par remise à personne), M. [C] assigne la société NORD SUD TRANSIT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny à l’audience de référé du 7 novembre 2023 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et 11104 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat ORDONNER à la SAS NORD SUD TRANSIT de bien vouloir procéder à la libération des véhicules retenus au Port de [Localité 6] sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance rendue ; CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 3.000 euros à titre de provision pour remboursement des frais de gardiennage CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience collégiale du 16 mai 2024. Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 00696 a été appelée à cinq audiences collégiales entre le 16 mai 2024 et le 5 décembre 2024. Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2024, M. [C] demande : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et 11104 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 61.860 euros en contrepartie des véhicules non restitués à Monsieur [C] [F] ; CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

En réponse, dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2024, la société NORD SUD TRANSIT demande :

Vu l'article 31 CPC Vu l'article 9 CPC Vu l'article 1353 Code Civil,

Constater que M. [C], qui n'est pas propriétaire ou ayant-droit des véhicules litigieux, ne démontre pas avoir subi un préjudice,

Par conséquent le déclarer irrecevable en son action,

Et en tout état de cause Dire et juger que le préjudice et partant les prétentions de M. [C] ne sont pas rapportées, Constater que M. [C] est défaillant en la preuve qui lui incombe de rapporter ses prétentions, Par conséquent Débouter M. [C] de ses entières demandes et prétentions Condamner M. [C] verser à la société NORD SUD TRANSIT la somme de 200