Chambre 09, 22 avril 2025 — 2025L01047

Cour de cassation — Chambre 09

Texte intégral

N° de Minute : 2025L01922

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

9ème CHAMBRE

Le 22 Avril 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

N° de Rôle : 2025L01047 N° de PC : 2023J00579

DEMANDEUR :

SAISINE D'OFFICE LE GREFFIER DU TRIBUNAL [Adresse 1] [Localité 7]

DEFENDEUR :

SAS MATPRO [Adresse 5] [Localité 8] FRANCE Activité : construction de maison à ossature bois maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment bardage peinture N° de Registre du Commerce de BOBIGNY : 823436837 / N° de Gestion : 2017 B 6653

Représentant Légal : M. [S] [X] Domicilié : [Adresse 4] [Localité 3] FRANCE non comparant

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Délibéré par

Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Christian LAPLANE M. André ZAGURY Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Audience publique du 10 Avril 2025

JUGEMENT DE PROLONGATION DE DELAI DE CLOTURE EN REGIME GENERAL

Par jugement en date du 26 AVRIL 2023 le Tribunal a ouvert à l'égard de SAS MATPRO une procédure collective et a désigné SELAS M.J.S. PARTNERS prise en la personne de Me [I] [D] [Adresse 2] [Localité 6] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu les observations du mandataire liquidateur en sa note écrite déposée à l’audience de ce jour visant à la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ;

Qu’il existe une procédure en cours.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PROROGE le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAS MATPRO jusqu’au 22/04/2026.

DIT qu’il incombe au Mandataire Liquidateur de déposer une requête en clôture dès que les conditions permettant la clôture de la procédure collective seront réunies.

DIT que le débiteur, en vue de la clôture de la procédure, sera convoqué par lettre simple en audience publique aux mêmes fins.

MET les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire,

La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée