, 18 avril 2025 — 2024J01131

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1131

Demandeur(s) :

MPB (SARL) [Adresse 1]

Représentant(s) :

Maître Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de Grasse

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Défendeur(s) :

THEREO (SARL) [Adresse 3]

Représentant(s) :

Maître Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de Nice

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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Daniel TINMAZIAN Monsieur Xavier PREVOST Madame Déborah LOPEZ Monsieur Olivier LAVEAU Madame Aurore GARONNE

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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************

Débat à l’audience du : 24/01/2025 ***************************************

PAR ORDONNANCE du 30 janvier 2024, sur requête en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Nice a enjoint la SARL THEREO dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 515 211 316 de payer à la SARL MPB la somme principale de 10 375,75 euros outre la somme de 161,74 euros correspondant à des frais de sommation de payer ainsi que les dépens de 33,47 euros.

Le 01er mars 2024, la SARL THEREO a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifié en date du 13 février 2024

DANS SES CONCLUSIONS RECAPITULATIVES, la SARL MPB demande au Tribunal de :

CONDAMNER la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 7.258,26 € au titre des dépenses d’intérêt commun du chantier Le BLUE BAY ;

CONDAMNER la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER la SARL THEREO à payer à la SARL MPB la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

DANS SES CONCLUSIONS en réponse, la SARL THEREO demande au Tribunal de :

JUGER que la SARL THEREO n’a signé aucune convention de compte prorata avec la SARL MPB ;

DECLARER la demande en injonction de payer de la SARL MPB irrecevable ;

A titre subsidiaire,

JUGER que la SARL MPB ne justifie pas de sa créance ;

DEBOUTER toutes demandes fins et prétentions de la SARL MPB ;

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que le montant réclamé par la SARL MPB est erroné ;

FIXER le quantum de la créance de la SARL MPB à la somme de 7 258,26 Euros ;

CONDAMNER la SARL MPB à payer à la SARL THEREO la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, pour une date d’audience le 24 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En date du 20 Aout 2020, la SARL THEREO signe 2 actes d’engagement avec la SARL [G] d’un montant de 543 013.20 Euros TTC pour des travaux de plomberie, chauffage, ventilation et climatisation sur un chantier le « BLUE BAY » à [Localité 5].

Ces deux actes définissent les différentes modalités à respecter dans le cadre du contrat et renvoie aux conditions du CCAP qui les développe plus précisément.

En date du 06 mai 2022, la SARL MPB émet au nom de la SARL THEREO, 2 factures n° 2022-036 et n° 2022-037 ayant pour objet « Dépenses Compte Prorata » pour un montant de 10 375.75 Euros TTC.

En date du 13 Juin 2022, la SARL THEREO informe par courrier recommandé avec accusé de réception la SARL MPB, qu’elle ne paiera pas les factures de dépense au titre du compte proratas car aucun contrat ne l’y oblige et elle lui rappelle qu’elle n’a bénéficié d’aucune installation mise en place par la SARL MPB qui pourrait entrer dans le cadre d’un compte prorata.

Suite à la réception de la sommation de payer en date du 13 Juin 2023 par le conseil de la SARL MPB, la SARL THEREO confirme en date du 05 Juillet 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, les raisons pour lesquelles les factures ne seront pas payées faisant référence à ses explications déjà énoncées dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 Juin 2022.

Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, la SARL MPB fait signifier à la SARL THEREO une requête et une ordonnance portant injonction de payer.

En date du 1er Mars 2024, le conseil de la SARL THEREO forme opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Antibes signifié le 13 février 2024 à la demande de la SARL MPB.

Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 13 Décembre 2024.

L’affaire est renvoyée, à la demande des parties, pour une date d’audience le 24 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

➢ Sur la demande d’irrecevabilité