, 18 avril 2025 — 2024J02241
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2241
Demandeur(s) :
Monsieur [A] [O] [Adresse 3] [Localité 1]
Demandeur(s) :
Madame [K] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant(s) :
Maître VALETTE Didier, avocat du barreau de Grasse
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Défendeur(s) :
SA HEXAOM [Adresse 2] [Localité 4]
Représentant(s) :
Maître FEHLMANN Julie, avocat au barreau de Grasse & Maître Grégory PILLIARD Avocat au barreau de Toulon
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame [F] [U] Monsieur [B] [X] Monsieur [N] [T] Monsieur [Y] [J] Monsieur [L] [C]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 04/04/2025 ***************************************
Par acte en date du 19 juin 2024, Monsieur [A] [O] et Madame [K] [G] ont fait délivrer assignation à la société HEXAOM, SA immatriculée au RCS d’Alençon sous le numéro RCS 095 720 314 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4], aux fins de voir prononcer la nullité des contrats en date des 26 janvier et 30 janvier 2023 signé avec la SA HEXAOM,
CONDAMNER la SA HEXAOM au paiement de la somme de 89 148.44 euros représentant le coût supplémentaire dû suite au recours à une nouvelle société de construction.
CONDAMNER la SA HEXAOM au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
CONDAMNER la SA HEXAOM à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER la SA HEXAOM au paiement de la somme de 20 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément par ailleurs aux dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation, mettre à la charge de la SA HEXAOM l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement tel que prévu par l’article L.111-8 du CPCE.
SUR CE
Attendu qu’à l’audience du 04 avril 2025, par conclusions remises à la barre, les demandeurs ont déclaré se désister sans réserves de leur instance et de leur action ;
Attendu la SA HEXAOM remet à la barre des conclusions d’acquiescement au désistement d’instance et d’action ;
Attendu qu’il convient de constater l’extinction de l’instance ;
Attendu les demandeurs conserveront leurs frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
PRENDS acte de ce que Monsieur [A] [O] et Madame [K] [G] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la SA HEXAOM ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisi ;
DIT que les frais et dépens seront supportés par les demandeurs ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 57,23 EUROS TTC dont 10,04 EUROS TVA ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AUGREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier