, 22 avril 2025 — 2025F00169
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F169 Références : La SAS BATI AZUR RENO - 2025RJ115
Demandeur(s) :
URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 4]
Représentant(s) :
Madame [H] [G]
Défendeur(s) :
La SAS BATI AZUR RENO Chez Sun Log 06 [Adresse 5] [Localité 3]
Représentant(s) :
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
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Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK ************************* Débat à l’audience du 22/04/2025 *************************
PAR ACTE en date du 10/02/2025, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS BATI AZUR RENO ZI de l’APIER - Chez EB GESTION – [Adresse 9] [Localité 8]
RCS DRAGUIGNAN N°: 879408094 (anciennement RCS ANTIBES, transfert à compter du 01/02/2025)
ACTIVITE : Entreprise générale bâtiment, maçonnerie, peinture, carrelage, Faux plafonds, cloisons
DIRIGEANT : Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 7] [Localité 1].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 22/04/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu mais était représenté et l'affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu qu’in limine litis, il y a lieu de statuer sur la compétence du tribunal de céans ;
Que l’article R. 600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial » ;
Qu’en l’espèce, la SAS BATI AZUR RENO a été immatriculée au RCS d’Antibes le 29/11/2019 ;
Que par suite du transfert hors ressort, elle a été radiée du RCS d’Antibes en date du 09/04/2025 et immatriculée au RCS de Draguignan à compter du 01/02/2025 ;
Que le délai de six mois cours à compter de l’inscription modificatif au RCS du siège initial, soit le 09/04/2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal de commerce d’Antibes est compétent pour connaître de la présente affaire ;
Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la SAS BATI AZUR RENO ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la La SAS BATI AZUR RENO ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 22 avril 2025, le conseil de la SAS BATI AZUR RENO a indiqué ne pas être opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et qu’il convient de lui en donner acte ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 600-1 du code de commerce, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
SE DECLARE compétent en vertu de l’article R. 600-1 du code de commerce ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS BATI AZUR RENO [Adresse 11] [Localité 8]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son éga