, 22 avril 2025 — 2025F00370
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F370 Références : La SAS FD LUXURY - 2025RJ116
Demandeur(s) :
URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant(s) :
Madame [O] [K]
Défendeur(s) :
La SAS FD LUXURY [Adresse 5]
Représentant(s) :
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Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bruno BAYEMI Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
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Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
************************* Débat à l’audience du 22/04/2025 *************************
PAR ACTE en date du 02/04/2025, l’URSSAF PACA, sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l’égard de :
La SAS FD LUXURY [Adresse 5]
RCS ANTIBES N°: 888907722
ACTIVITE : Electricité, climatisation, architecture d'intérieur.
DIRIGEANT : Monsieur [N] [B] [Y] [E], demeurant [Adresse 5].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 22/04/2025, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que l’URSSAF PACA indique détenir une créance à l’égard de la SAS FD LUXURY ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu’à cet égard, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS FD LUXURY ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS FD LUXURY [Adresse 5] [Localité 1] OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 22/10/2024 ;
DESIGNE Madame CHIARONI Anne en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [V] [L], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 24/06/2025 à 09 heures 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représ