, 16 avril 2025 — 2025F00530

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F530 Numéro de Procédure collective : 2025RJ183

JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SARL TNGL [Adresse 1] [Localité 5] Inscrit au RCS sous le numéro 899 664 882

Activité : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la restauration rapide, pizzeria, snacking, vente d'aliments et de boissons (non alcoolisées), à consommer sur place, à emporter ou à livrer et toutes activités connexes et complémentaires.

Dirigeant : Monsieur [Y] [E] [T]

Comparution : représenté par Maître DJABALLAH Yanis, avocat à SAINT-ETIENNE

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Marlène GIROUD Monsieur Gilbert DELAHAYE Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 16/04/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

L’entreprise débitrice référencée ci-dessus a déposé le 14/04/2025, via le Tribunal Digital une déclaration de cessation des paiements en vue de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

DISCUSSION

Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL TNGL se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements,

Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,

Attendu que le redressement judiciaire de la SARL TNGL doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,

Attendu que la date de cessation des paiements sera fixée au 05/03/2025,

Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort

Vu les articles L 631-1 et suivants du Code de commerce,

Le Ministère Public entendu,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL TNGL.

Désigne Monsieur THIVILLIER Patrick, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [F] [V] [Adresse 6] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de la présente décision,

Fixe provisoirement au 05/03/2025 la cessation des paiements,

Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE, [Adresse 3] [Localité 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,

Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,

Fixe au 15/10/2025 la fin de la période d'observation,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l’informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,

Dit qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l’affaire sera rappelée le 11/06/2025 afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise et pour statuer sur l’opportunité de la poursuite de la période d’observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d’impossibilité de redressement,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se pré