., 22 avril 2025 — 2025F00036

Cour de cassation — .

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCE LE 22 AVRIL 2025

Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 Février 2025

Présidente d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA Juges : Messieurs Gérard TROCELLIER, Bernard DELALLEAU, Christophe PILLARD et Vincent BOITEL GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD

Juges ayant délibéré : Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Stephane BERTHELEMY et Vincent BOITEL

ENTRE

Monsieur [X] [W],

né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7] (60), de nationalité française et demeurant au [Adresse 4] à [Localité 6]

Ayant pour avocat plaidant Maître Christelle LEFEVRE avocate au barreau de COMPIEGNE, domicilié au [Adresse 3] à [Localité 7]

Comparant par Maitre Christelle LEFEVRE

D’UNE PART,

ET

La SARL RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR,

Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 7] sous le n° 901.528.794 et dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, non représentée

D’AUTRE PART,

LES FAITS

Monsieur [X] [W] a acheté le 6 février 2024 à la Société RED CAR’S un véhicule d’occasion avec un kilométrage de 55 000 km. Deux jours après réception du véhicule, des défauts de fonctionnement sont apparus avec apparition d’un voyant orange au tableau de bord, appelant une intervention de maintenance.

La Société RED CAR’S a d’abord indiqué à Monsieur [X] [W] que le défaut relatif à un voyant orange n’était pas grave.

Monsieur [X] [W] a pris avis auprès de différents professionnels de l’automobile et a demandé à la Société RED CAR’S d’intervenir sur le véhicule.

La Société RED CAR’S a confié le véhicule à différents prestataires pour faire effectuer des réparations avant de restituer le véhicule à Monsieur [X] [W].

Monsieur [X] [W] a constaté que le premier défaut constaté après livraison était toujours présent et que d’autres étaient apparus dès la restitution.

Monsieur [X] [W] a alors sollicité la protection juridique de son contrat d’assurance.

La compagnie d’assurance a engagé une procédure d’expertise amiable à laquelle la Société RED CAR’S n’a pas participé et qui a indiqué plusieurs anomalies sur le véhicule vendu.

Monsieur [X] [W] demande la résolution du contrat.

LA PROCEDURE

La compagnie d’assurance PACIFICA adressait le 5 aout 2024 à la Société RED CAR’S une mise en demeure par courrier recommandé avec AR.

Les termes de la mise en demeure demandaient la prise en charge des réparations du véhicule, à faire réaliser par le réseau Peugeot sous huitaine à compter de la réception de la mise en demeure et que, à défaut, la résolution de la vente était demandée.

La mise en demeure adressée à « STE SIMPLICI CAR, [Adresse 1], [Localité 7] » étant revenue avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse », la société PACIFICA adressait aussi au siège de la STE SIMPLICICAR à [Localité 9] un courrier daté du 14 aout 2024 rappelant les termes de la mise en demeure adressée en vain à son agence de [Localité 7].

Ces courriers sont restés sans réponse, tant de l’agence SIMPLICICAR de [Localité 7], que du siège de [Localité 9].

C’est dans ces conditions que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.

Monsieur [X] [W] a donc assigné la Société RED CAR’S par acte en date du 28 janvier 2025, selon les modalités de l’article 655 du Code de Procédure Civile, à comparaitre le 25 février 2025 à 14 h devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, auquel il est demandé

Vu les articles 1644, 1645 et 1646 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8] acquis par Monsieur [X] [W] en date du 6 février 2024 ;

En conséquence,

CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 13.780 € en remboursement du prix payé par ses soins ;

CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 2000 € au titre du préjudice subi ;

CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 670,50 € correspondant à des échéances mensuelles d’assurance du véhicule immobilisé ;

DIRE que Monsieur [X] [W] sera tenu de rendre le véhicule PEUGEOT 208 à compter du remboursement du prix par la société SIMPLICICAR ;

DIRE qu’à défaut, Monsieur [X] [W] conservera le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8] ;

CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société RED CAR’S exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR aux entiers dépens.

DISCUSSION

Lors de l’audience du 25 février 2025, la Société RED CAR’S, dûment convoquée n’est ni présente, ni représentée. Il sera en con