Chambre 08, 8 avril 2025 — 2024F02150
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N° de RG : 2024F02150 N° MINUTE : 2025F00758 8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS [R] LOGITRA [Adresse 7] : LOGITRA
Représentant légal : M. [P], [X], [M], [K] [R] ,Président, [Adresse 1]
comparant par Me Béatrice MABIRE MORIVAL [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
SARL HIB CONSTRUCTION [Adresse 3]
Représentant légal : M. xxx [Z] [N] ,Gérant, [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUTRELANT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 28 Février 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société SAS [R] LOGITRA, SAS immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 791 514 573, dont le siège social est situé [Adresse 6] poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 9 142,47 euros en principal au titre de factures de location de matériel restées impayées et de 1 371,37 euros au titre de la clause pénale qu’elle estime détenir à l’encontre de la société HIB CONSTRUCTION, SARL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 510 918 501, dont le siège social est [Adresse 4].
Les tentatives amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 07/11/2024 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remises à l’étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’acte), la société [R] LOGITRA assigne la société HIB CONSTRUCTION à comparaître le 06/12/2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu le décompte et les factures, Vu les pièces du dossier,
Recevoir la SAS [R] LOGITRA en son assignation et l’en déclarée bien fondée.
Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION à régler à la SAS [R] LOGITRA la somme de 9 142,47 euros, avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 01/03/2023 ; Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION à régler à la SAS [R] LOGITRA une somme de 1 371,37 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION à régler à la SAS [R] LOGITRA la somme de 5 000,00 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SARL HIB CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02150 a été appelée pour mise en état à l’audience du 06/12/2024.
À cette date, la société [R] LOGITRA se désiste de sa demande au titre de la clause pénale. Pour sa part, la société HIB CONSTRUCTION, en la personne de monsieur [Z] [N] es-qualité de gérant, déclare ne pas contester la dette mais sollicite des délais.
La formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10/01/2025, renvoyée au 17/01/2025 puis au 07/02/2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie. La société HIB CONSTRUCTION allègue avoir effectué ce jour un virement de 2 000,00 euros, sans en apporter la preuve, renouvelle sa demande de délai, s’engageant à payer la somme de 1 000,00 euros par mois. La société [R] LOGITRA s’engage à déduire du montant de la créance, toute somme qui pourrait être versée durant la période du délibéré. Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 08/04/2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement