Serv. contentieux social, 9 avril 2025 — 24/01635
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXO Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXO N° de MINUTE : 25/01023
DEMANDEUR
[9] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 89 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930008-2024-009259 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thikim NGUYEN, Me Thikim NGUYEN
EXPOSE DU LITIGE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01635 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXO Jugement du 09 AVRIL 2025
Par courrier du 23 octobre 2023, la [7] ([8]) a adressé à M. [B] [L] une notification de payer la somme de 1 072,80 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 décembre 2022 au 4 février 2023 à la suite du cumul d’une pension vieillesse et d’indemnités journalières. Par courrier du 8 janvier 2024 distribué le 16 janvier 2024, la [8] a mis en demeure M. [L] de payer la somme de 1 072,80 euros. Par courrier du 23 janvier 2024, M. [L] a contesté la décision de la [8] devant la commission de recours amiable laquelle a confirmé son bien-fondé et le montant de l’indu lors de sa séance du 14 février 2024. Par courrier du 26 juin 2024 réceptionné le 3 juillet 2024, une contrainte a été signifiée à M. [L] pour la somme de 1 072,80 euros. C’est dans ce contexte que M. [L] a saisi par requête reçue par le greffe le 17 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Valider la contrainte d’un montant initial de 1 072,80 euros,Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,Condamner reconventionnellement M. [B] [L] au paiement de la somme de 1 072,80 euros,Débouter M. [B] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.M. [L], représenté par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal : - A titre principal, lui accorder une remise totale de sa dette ; - A titre subsidiaire, l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde. Il expose que la [8] a commis une erreur, qu’il n’a pas fraudé et qu’il dispose de faibles revenus. Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 29 juin 2024 et réceptionnée le 3 juillet 2024 par M. [L]. L’opposition a été effectuée par courrier envoyé le 11 juillet 2024 au greffe.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à