Serv. contentieux social, 9 avril 2025 — 24/01522

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSZ Jugement du 09 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSSZ N° de MINUTE : 25/01026

DEMANDEUR

[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [K] GAMBART BOULAY audiencière.

DEFENDEUR

Monsieur [G] [P] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Le 6 juin 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 10 juin 2024, à l’encontre de M. [G] [P] pour un montant total de 1 781 euros correspondant à des cotisations et contribution sociales du mois de janvier 2024 (à la taxation provisionnelle - déclarations non fournies). Par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 juin 2024 et reçue le 2 juillet 2024, M. [P] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations. L’URSSAF expose que la contrainte est devenue sans objet puisque les sommes réclamées à M. [P] ont été annulées. Elle indique vouloir prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte. M. [P] ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, l’URSSAF indique que les sommes mises à la charge de M. [P] ont été annulées. Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet. L’URSSAF sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’URSSAF. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que le litige est devenu sans objet, Condamne l’URSSAF [5] aux dépens ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter à de sa notification. Laisse à la charge de l’URSSAF [5] les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE