Serv. contentieux social, 9 avril 2025 — 24/01611

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNN Jugement du 09 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTNN N° de MINUTE : 25/01024

DEMANDEUR

[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Mme [V] [U] audiencière.

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Mars 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Urssaf [7] a émis une contrainte le 4 juillet 2024, signifiée à personne morale le jour même, à l’encontre de la société [4] pour la somme de 671,96 euros correspondant à la taxation provisionnelle-déclaration non fournie au titre du mois de février 2024, la contrainte faisant référence à la mise en demeure n°0101713755 du 24 avril 2024. La société [4] a formé opposition à la contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 16 juillet 2024. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience l’URSSAF a sollicité l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte et sur le fond, a demandé la validation de la contrainte. La société [4] régulièrement convoquée à l’audience par courrier avec accusé de réception signé le 14 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient dans ces conditions à l’opposant, sous peine d’irrecevabilité de sa requête, de motiver son opposition en fait et/ou en droit, c’est-à-dire d’indiquer le motif de son recours. Il est constant que le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme social sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte comme l’acte de signification portent mention des délais et voies de recours et précisent bien que l’opposition doit être motivée sous peine d’irrecevabilité. Le courrier adressé par la société [4] au tribunal ne porte mention d’aucune motivation même succincte sur les raisons de son opposition. En conséquence, il convient de dire l’opposition de la société [4] irrecevable pour défaut de motivation. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure