Serv. contentieux social, 9 avril 2025 — 24/01440
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01440 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCS Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01440 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCS N° de MINUTE : 25/01071
DEMANDEUR
Société [13] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
DEFENDEUR
[15] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Mme [J] GAMBART BOULAY audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julie JACOTOT
EXPOSE DU LITIGE La société [13] (ci-après la société [11]) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ([4]) sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par lettre d’observation du 5 décembre 2022, les inspectrices du recouvrement ont notifié dix-sept chefs de redressement, un crédit et deux observations pour l’avenir pour un montant total de 1 924 135 euros. Par courrier du 9 février 2023, la société [11] a transmis ses observations sur les redressements opérés. Par courrier du 8 mars 2023, les inspectrices du recouvrement ont maintenu leurs redressements mais procédé à un nouveau chiffrage ramenant le montant du redressement à la somme de 1 821 411 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2023, l’URSSAF [7] a mis en demeure la société [11] de lui payer la somme de 1 821 411 euros assortie de 113 685 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 1 935 276 euros. Par courrier du 26 juillet 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([6]) en contestation du redressement opéré, laquelle, par décision du 26 mars 2024, a rejeté les demandes de la société. C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 30 mai 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins principalement de contestation du chef de redressement n°1 opérés par l’URSSAF. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [11] demande au tribunal de : Annuler l’ensemble des rappels de cotisations afférentes à l’année 2019 en raison de leur prescription, En conséquence, condamner l’URSSAF [7] à lui rembourser la somme de 932 177 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,S’agissant du chef de redressement n°1 « versement mobilité (versement transport) : assiette » (3 021 955 euros) :A titre principal annuler ce chef de redressement,En conséquence, condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3 021 955 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du paiement,En tout état de cause, minorer ce chef de redressement à un montant de 2 319 801 euros avec intérêts moratoires aux taux légal à compter de la date du paiement,En tout état de cause, débouter l’URSSAF [7] de toutes ses demandes, condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de : Dire le recours de la société [11] recevable mais mal fondé,Dire et juger non prescrites les sommes réclamées au titre de l’année 2019,Dire et juger bien-fondé le chef de redressement n°1,En conséquence :Confirmer la décision de la [6] du 23 mars 2024 notifiée le 5 avril 2024, Condamner reconventionnellement la société [11] au paiement de 1 821 411 euros de cotisations et 113 865 euros de majorations de retard,Rejeter l’intégralité des demandes de la société [11],Condamner la société [11] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la