Chambre 8/Section 1, 22 avril 2025 — 25/01756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Avril 2025

MINUTE : 25/368

N° RG 25/01756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WQG Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [M] Chez M. & Mme [M] [V] et [R] [Adresse 1] [Localité 5] comparant

ET

DEFENDERESSE:

Société HLMIRP [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS- E1971

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 31 Mars 2025, et mise en délibéré au 22 Avril 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, M. [Y] [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un nouveau délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LA COURNEUVE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS, au bénéfice de la société HLMIRP.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2025.

A cette audience, M. [Y] [M], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Il fait valoir que depuis le précédent jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de céans le 4 septembre 2024, il est père d'un enfant de 4 mois ; que l'indemnité d'occupation est payéé ; qu'assisté d'une assistante sociale, il a déposé une demande de logement social mais n'a eu aucune proposition.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société HLMIRP sollicite du juge de l'exécution qu'il : - in limine litis, dise M. [M] irrecevable en sa demande, - subsidiairement, déboute M. [M] de sa demande, - condamne M. [M] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que M. [M] ne justifie d'aucun élément nouveau, de sorte que sa demande est irrecevable. Sur le fond, elle fait valoir que M. [M] ne justifie pas, alors qu'il dispose de revenus lui permettant de se reloger, de démarches sérieuses de relogement.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d'un jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS.

Par jugement du 4 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de céans a accordé à M. [M] un délai de 6 mois pour se reloger eu égard à la composition du foyer familial (2 enfants), de ses ressources (2.700 euros pour le foyer), et des conséquences d'une expulsion.

Il ressort des pièces produites par M.[M] qu'il est père d'un troisième enfant, né le 9 décembre 2024.

Cet élément, qui modifie la composition de la famille, constitue un élément nouveau au sens de l'article 1355 du code civil, de sorte qu'il sera dit que M. [M] est recevable en ses demandes.

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du m