Chambre 28 / Proxi référé, 10 avril 2025 — 25/00206

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 28 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2RDC

Minute : 25/00154

S.C.I. KATRIM Représentant : M. [V] [I] (Gérant)

C/

Monsieur [X] [H]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.C.I. KATRIM

Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [X] [H]

Le

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Avril 2025

Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Avril 2025;

Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. KATRIM [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par M. [V] [I] (gérant)

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [H] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2022, la SCI KATRIM a donné à bail à Monsieur [X] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], 1er étage couloir de gauche, porte du fond à droite à Pierrefitte-sur-Seine (93380), pour un loyer mensuel de 650 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI KATRIM a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3.942 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de juin 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SCI KATRIM a fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [X] [H] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de septembre 2024, soit la somme de 6.066 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, la SCI KATRIM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 4 juillet 2024.

A l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été radiée compte tenu d’un plan d’apurement conclu entre les parties le 9 octobre 2024. La SCI KATRIM a demandé le rétablissement de l’affaire, compte tenu du non respect dudit plan par le locataire.

A l'audience du 13 mars 2025, la SCI KATRIM, représentée par son gérant, Monsieur [V] [I], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 8.458 euros, selon décompte en date du 13 mars 2025.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de