PPP Contentieux général, 10 avril 2025 — 24/01262

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 avril 2025

59B

SCI/LC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01262 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEAQ

[R] [K] [I]

C/

[C] [P], [Z] [S]

- Expéditions délivrées à Me LARRIEU Me DUBREUIL - FE délivrée à

Le 10/04/2025 Me LARRIEU

Avocats : Me Cyril DUBREUIL Me Béatrice LARRIEU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDERESSE :

Madame [R] [K] [I] née le 16 Mai 1949 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2]

Représentée par Me Béatrice LARRIEU Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

1 - Monsieur [C] [P] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 2]

Représenté par Me Cyril DUBREUIL Avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Z] [S] né le 01 Janvier 1978 à [Localité 5] [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 10 avril 2024 délivrées à Messieurs [C] [P] et [Z] [S] à la requête de Madame [R] [I], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de déclarer la responsabilité délictuelle de chacun des défendeurs comme étant engagée, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2661,92 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante ainsi qu’une somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris la somme de 369,20€ relative au procès-verbal de constat de commissaire de justice.

Il est sollicité à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [Z] [S] sur le fondement de l’enrichissement injustifié et sans cause au paiement des sommes de 2661,92 euros, de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de constat de commissaire de justice.

Elle expose à l’appui de ses demandes qu’il est établi que Monsieur [C] [P] propriétaire de l’appartement voisin et anciennement propriétaire du logement qu’elle occupe actuellement, a branché un radiateur ainsi qu’une prise de courant sur l’installation électrique de son logement reliés à son compteur électrique ce qui explique les importantes régulations énergétiques malgré la petite taille de son appartement auxquelles elle a été confrontées et qui étaient jusqu’alors inexpliquées de sorte qu’elle serait fondée à engager la responsabilité extra contractuelle de son voisin et de l’ancien propriétaire en réparation des préjudices subis par elle.

À l’audience du 10 février 2025, Madame [R] [I] a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans ses actes introductifs d’instance.

Monsieur [C] [P] conclut au débouté des demandes de Madame [R] [I] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il affirme qu’il n’est en rien responsable de cette installation électrique illégale, sa mise en cause ne résultant que de déclarations de son ancien locataire avec lequel il est en litige pour le paiement des loyers et charges alors que Monsieur [Z] [S] a délibérément profité du vol d’électricité dénoncé et il allègue à titre subsidiaire sur le préjudice revendiqué par la demanderesse que l’augmentation de la consommation d’électricité invoquée par la requérante n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi.

Il fait valoir sur sa demande subsidiaire que seul son locataire a pu bénéficier d’une facturation d’électricité réduite alors que lui n’a bénéficié d’aucun enrichissement sans cause.

Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des pièces de la procédure et en particulier d’un constat du 19 octobre 2023 de commissaire de justice en présence d’un électricien, d’une facture du 1er décembre 2023 d’un montant de 124,03 euros constatant qu’il n’existe pas de compteur électrique pour l’appartement 3 ter situé au rez-de-chaussée à côté de celui de la requérante dont l’alimentation a été reprise dans l’appartement numéro 3 en passant dans le fond plafond du couloir avec percement dans les murs et d’une attestation régulière d’un membre du conseil syndical de l’immeuble qu’un radiateur et une prise électrique de l’appartement de Monsieur [C] [P] loué à Monsieur [Z] [S] qui avait prévenu la requérante de cette installation illégale et dont Monsieur [P] était également le précédent propriétaire du logement de Madame [R] [I], sont