PPP Contentieux général, 22 avril 2025 — 24/03015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 avril 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/03015 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ63

Société COFIDIS

C/

[D] [H], [L] [H]

- FE délivrée à Me MAXWELL

Le 22/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE :

Société COFIDIS - RCS de LILLE METROPOLE N° 325 307106 [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Me William MAXWELL substitué par Me Alexia LIOTARD avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparant - non représenté

Madame [L] [H] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5]

non comparante - non représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Madame [L] [P] épouse [H] a accepté, le 17 novembre 2018, une offre de crédit renouvelable d'un montant de 2.000 €, émise par la Société COFIDIS.

Ce montant a été augmenté à 5.000 €, suivant offre de crédit renouvelable acceptée le 13 mai 2019.

Il a, enfin, été augmenté à 6.000 €, par offre de crédit renouvelable acceptée le 8 juin 2020 par Madame [L] [H] et son conjoint Monsieur [D] [H], lequel est devenu co-emprunteur.

Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] ont, également, accepté le 12 décembre 2019, une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 8.000 €, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 5,58 % (Taux annuel effectif global : 5,72%), émise par la Société COFIDIS.

Ils ont, aussi, accepté le 4 juin 2023, une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 4.000 €, remboursable en 48 échéances mensuelles au taux de 10,68% (Taux annuel effectif global : 11,22 %), également émise par la Société COFIDIS.

Madame [L] [H] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 13 juin 2024.

Arguant du défaut de paiement des échéances par Monsieur [D] [H] ayant entraîné la déchéance du terme des trois contrats de crédit à la consommation, la société COFIDIS a, suivant acte introductif d'instance délivré le 19 novembre 2024, fait assigner Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation : - condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer, au titre du prêt n°28960000674642, la somme en principal de 6.747,85 €, actualisée au 23 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 13,056 % sur la somme de 5.903,57 € à compter de la déchéance du terme du 28 août 2024 et au taux légal, sur le surplus, - condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer, au titre du prêt n°28947000916576, la somme en principal de 3.132,20 €, actualisée au 23 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,580 % sur la somme de 2.851,17 € à compter de la déchéance du terme du 30 août 2024 et au taux légal, sur le surplus,

- condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à lui payer, au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3], la somme en principal de 3.899,63 €, actualisée au 23 septembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 10,680 % sur la somme de 3.445,65 € à compter de la déchéance du terme du 6 septembre 2024 et au taux légal, sur le surplus, - donner acte à Madame [L] [H] que la décision à intervenir s'exécutera selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement approuvé par la Commission de surendettement, - condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n'est pas forclose, les premiers incidents de paiement des 3 prêts datant respectivement des mois d'avril 2024, de mars 2024 et d'avril 2024. Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu'elle n'encourt pas de sanction.

En défense, Madame [L] [H] n'a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.

Monsieur [D] [H] n'a ni comparu ni été représenté, quoique régulièrement cité à domicile.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradic