PPP Contentieux général, 22 avril 2025 — 24/02632
Texte intégral
Du 22 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWYX
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
[I] [D]
- Expéditions délivrées à Mme [D]
- FE délivrée à Me [Localité 7]-DUFRANC
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDITS AUX PARTICULIERS CREDIPAR RCS [Localité 11] 317 425 981 [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC (SELARL AVOCAGIR) substituée par Me Clément BOURIE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4]
non comparante - non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Compagnie GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) a, selon offre préalable acceptée le 11 juillet 2019, consenti à Madame [I] [D] une location avec option d’achat d’une durée de 49 mois portant sur un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 8] d'une valeur de 28.934 €.
Le contrat prévoit le versement de loyers représentant 71,491% du prix au comptant T.T.C. avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 50 % de la valeur d’achat du véhicule.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation du contrat, CREDIPAR a, par acte introductif d’instance délivré le 23 septembre 2024, fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation et 1134 et 1343-5 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner à lui payer la somme de 6.354,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024, - condamner à lui payer une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 19 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, CREDIPAR, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a fait valoir ses observations sur la recevabilité de son action et sur le respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles excluant toute déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Madame [I] [D], n’a ni comparu ni été représentée. Elle n’a pas pu être localisée et un procès-verbal de recherches infructueuse a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
Le juge des contentieux de la protection a, par mention au dossier en date du 21 novembre 2024, ordonné la réouverture des débats et invité CREDIPAR a produire le certificat de conformité (attestation de fiabilité) permettant d’établir le processus assurant la fiabilité du procédé utilisé (signature électronique) ainsi que les justificatifs de la valeur résiduelle retenue (tableau d’amortissement) et du prix de vente du véhicule afin d’expliciter le montant de sa créance.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, CREDIPAR, représentée par son conseil, a produit les pièces qui lui étaient réclamées. Elle a déclaré ne pas être possession de la preuve de la signification de ces nouvelles pièces à Madame [I] [D]. Elle a été autorisée à les produire en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 11 mars 2025, CREDIPAR a communiqué l’acte de dénonciation des 3 pièces délivré le 4 mars 2025, par acte de commissaire de justice. Cet acte permet d’établir que, contrairement aux déclarations de CREDIPAR à l’audience, ces pièces n’avaient pas été signifiées à cette date à la partie défenderesse. Toutefois, il apparaît que cette dernière n’a pas pu être localisée de sorte qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et b