PPP Contentieux général, 22 avril 2025 — 25/00101
Texte intégral
Du 22 avril 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7I4
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[D] [O] [C]
- copie exécution délivrée à Me GAUTHIER
Le 22/04/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS [Localité 8] 824 541 148 [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O] [C] né le 19 Juillet 1997 à ANGOLA [Adresse 4] [Localité 3] non comparant - non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature électronique du 26 février 2024 ayant pris effet le 20 févier 2024, Monsieur [R] [P], représenté par son mandataire, CONDOMINIUM, a donné à bail à Monsieur [D] [O] [C] un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 € outre une provision sur charges de 50 €. Par contrat de cautionnement Visale n°10330002338 en date du 16 février 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de toutes sommes pouvant être dues par Monsieur [D] [O] [C] au titre d’un impayé de loyer.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [R] [P] a saisi la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, en sa qualité de caution, afin que les loyers dus par Monsieur [D] [O] [C] soient payés. Deux quittances subrogatives en date des 9 juillet 2024 et 7 octobre 2024 ont été établies pour un montant total de 4.434,33 € correspondant aux loyers impayés des mois de février à octobre 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [D] [O] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er août 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, elle a fait assigner Monsieur [D] [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - dire et juger son action recevable et bien fondé, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [D] [O] [C], - en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - en toute hypothèse : - condamner Monsieur [D] [O] [C] à lui payer la somme de 4.434,33 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er août 2024 sur la somme de 2.844,33 € et pour le surplus à compter de la présente assignation, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, - condamner Monsieur [D] [O] [C] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [D] [O] [C] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [D] [O] [C] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 6.024,23 € au 11 février 2025.
Monsieur [D] [O] [C], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le présent jugement, susceptible d'appel sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I - Sur la resiliation du bail :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu