PPP Contentieux général, 22 avril 2025 — 24/02894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 avril 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/02894 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYUB

S.A. La Banque Postale Consumer Finance

C/

[P] [L]

- FE délivrée à Me VERDIER

Le 22/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU,

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE :

S.A. La Banque Postale Consumer Finance -RCS de PARIS N° 485 779 035 [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Anne-Sophie VERDIER avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

non comparant - non représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

A la suite d'un regroupement de crédits, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [Z] [E] ont accepté, le 7 mai 2019, une offre préalable de prêt personnel, d'un montant de 30.000 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,85% (Taux annuel effectif global : 4,10%), émise par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, par l'intermédiaire de la SOFIAP, exerçant sous l'enseigne SOCRIF.

Suivant procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 juillet 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la suite d'un changement de dénomination sociale.

Monsieur [P] [L] a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 29 avril 2021. Suivant jugement rendu le 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège a : - fixé à 599 € la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [L], - réaménagé le paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit souscrit auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en prévoyant, après un report d'une durée de 9 mois, le paiement de 75 mensualités de 314,85 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 11 octobre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [L] de régler une somme de 944,61 € sous quinzaine sous peine de caducité du plan de surendettement.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la caducité du plan de surendettement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-55 du code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 21.725,76 € augmentée des intérêts de retard au taux de 3,85% à compter du 5 octobre 2023, - condamner Monsieur [P] [L] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la procédure, - ordonner la capitalisation des intérêts.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n'est pas forclose et qu'elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu'elle n'encourt pas l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement.

En défense, Monsieur [P] [L], n'a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement cité en l'étude.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé».

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».

La créance invoquée par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

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