PPP Contentieux général, 10 avril 2025 — 23/01807

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 10 avril 2025

56C

SCI/DL

PPP Contentieux général

N° RG 23/01807 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4GQ

[D] [F]

C/

Société SIREC

- Expéditions délivrées à Avocats

- FE délivrée à Me Max BARDET

Le 10/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [F] né le 23 Juin 1951 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Flore HARDY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

SAS SIREC SIREN : 328 357 256 [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES (Avocat au Barreau de Bordeaux)

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 Février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Jugement contradictoire ; rendu en dernier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité reçue au greffe le 14 avril 2023 après un constat d’échec d’une tentative de conciliation, Monsieur [D] [F] demande au Tribunal de condamner la Société SIREC à lui payer la somme de 4120 € au titre des réparations et de remise en état des travaux commandés en décembre 2013 qu’elle a effectués concernant un support terrasse en aggloméré dégradé par infiltrations des eaux de pluie.

A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [D] [F] conclut à la condamnation de la Société SIREC à lui payer la somme de 4120€ indexée sur l’indice BTP 01 applicable pour réactualiser le devis, une somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’instance.

Il est fait grief à la société défenderesse d’être responsable de malfaçons lors de la construction de l’ouvrage entraînant des désordres et d’avoir refusé de procéder à des travaux de remise en état laissant ainsi les désordres s’aggraver alors que la rétention d’eau permanente sur la terrasse ainsi que les infiltrations en sous face qui sont apparues ces dernières années justifient la mise en cause de la défenderesse.

La Société SIREC conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles outre les dépens de l’instance.

Elle fait valoir que la preuve n’est pas rapportée de la réalité de désordres relevant des dispositions de l’article 1792 du Code civil dans la mesure où il n’y a eu aucune expertise judiciaire en expertise amiable ni même un constat de commissaire de justice et qu’aucun élément du dossier ne permet de démontrer la réalité des désordres, leurs caractéristiques et l’imputabilité qu’il pourrait y avoir entre les griefs formulés et les travaux exécutés par la société défenderesse en décembre 2013 c’est-à-dire il y a désormais 11 ans.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se reporter expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements le rendent impropre à sa destination.

En l’espèce force est de constater que les travaux réalisés par la Société SIREC selon une facture de décembre 2013 consistant en la réalisation de travaux d’étanchéité et la fourniture et pose de panneaux en bois constituant un support sur auvent situé à l’arrière de la maison de Monsieur [D] [F] comporteraient selon le demandeur des malfaçons et des désordres entraînant des infiltrations dans le cadre de la garantie décennale alors qu’il n’est justifié d’aucune expertise contradictoire amiable ou a fortiori judiciaire ni même d’un constat de commissaire de justice établissant qu’il existe des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination dans le cadre de la garantie décennale.

Les photographies produites aux débats ne permettent pas au tribunal d’apprécier la caractérisation des désordres de l’auvent provenant d’infiltrations en lien avec un défaut de pente et d’étanchéité de la toiture terrasse invoqués par le demandeur sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Il n’est pas non plus justifié d’un préjudice de jouissance en lien avec de tels désordres.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [F] de ses demandes.

L’équit