PPP Contentieux général, 22 avril 2025 — 25/00114

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 avril 2025

5AB

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7KH

[A] [U]

C/

[W] [D]

- copie exécutoire délivrée à Me SIMOUNET

Le 22/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [A] [U] né le 28 Décembre 1964 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [D] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 8]. non comparant - non représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2015, ayant pris effet le même jour, Monsieur [V] [A] [U], représenté par son mandataire, l’AGENCE AQUITAINE [Localité 10] IMMOBILIER 2 ABI, a consenti à Monsieur [W] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 420 € outre une provision sur charges de 30 €.

Suivant mandat de gestion exclusif signé le 1er avril 2021, Monsieur [V] [A] [U] a confié à compter de cette date, la gestion de cet appartement à la SARL TOURNY GESTION.

Par acte introductif d’instance délivré le 20 novembre 2024, Monsieur [V] [A] [U] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - être déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcer la résiliation du bail du 19 mars 2015 aux torts exclusif de Monsieur [W] [D] au titre de l’absence de jouissance paisible des lieux loués et de la violation de ses obligations contractuelles, - par conséquent : - déclarer que Monsieur [W] [D] est occupant sans droit ni titre à compter du prononcé de la résiliation du bail, - condamner Monsieur [W] [D] et en tant que de besoin tous occupants des lieux de son chef, à libérer le logement loué situé au [Adresse 7], et à en restituer les clés, - ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux à compter de la signification de la décision, l’expulsion de Monsieur [W] [D] et tout occupant de son chef, du logement loué, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, - condamner Monsieur [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges que Monsieur [W] [D] aurait payés en cas de poursuite des baux, révisable selon les dispositions contractuelles, - juger qu’il sera procédé, en ce qui concerne les meubles, selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.

A l’audience du 12 février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenu, Monsieur [V] [A] [U], représenté par son conseil a repris les termes de son exploit introductif d’instance.

En défense, Monsieur [W] [D], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité en l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail :

Il ressort des dispositions de l’article 1741 du même code que «le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements».

L’article 1728 du même code énonce que «le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° - d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances,