PPP Contentieux général, 22 avril 2025 — 25/00111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 avril 2025

5AE

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 25/00111 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z7KC

S.A. CLAIRSIENNE

C/

[K] [Y]

- Expéditions délivrées à Mme [Y]

- FE délivrée à SA CLAIRSIENNE

Le 22/04/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 22 avril 2025

JUGE : Madame [K] SAINSILY-PINEAU,

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition

DEMANDERESSE :

S.A. CLAIRSIENNE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par M. [T] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Madame [K] [Y] née le 30 Mars 1970 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]

comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 18 février 2025

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire, premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2008, avec prise d'effet à la même date, la SA CLAIRSIENNE a consenti à Madame [K] [Y] épouse [D] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 514,29 €, charges comprises.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 26 août 2008.

Suivant courrier en date du 4 décembre 2008, Madame [K] [Y] a transmis à la SA CLAIRSIENNE son jugement de divorce et demandé que son bail soit désormais établi à son nom de naissance.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé a, entre autres, dispositions : - constaté la résiliation du bail à compter du 5 avril 2019, - condamné Madame [K] [Y] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 3.674,10 € représentant l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation au 19 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - fixé à compter du 5 avril 2019, au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA CLAIRSIENNE jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé Madame [K] [Y] à se libérer de la dette en 36 mensualités de 102 €, la dernière représentant le solde de la dette, ces mensualités étant exigibles en plus des indemnités d'occupation courantes, la dette devenant immédiatement exigible à défaut de paiement d'une mensualité ou de l'indemnité d'occupation à son terme exact, - autorisé à défaut de libération volontaire des lieux loués, l'expulsion de Madame [K] [Y] et celle de tous occupants de son chef, - dit que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation du bail est réputée ne pas avoir joué.

Le 17 juin 2021, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux loués à Madame [K] [Y] au plus tard le 17 août 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mai 2022, la SCP Jean-Paul BAUDIN et [P] BAUDIN, a procédé aux opérations d'expulsion de Madame [K] [Y] des lieux loués.

La SCP Jean-Paul BAUDIN et [P] BAUDIN, commissaire de justice, a établi à la demande de la SA CLAIRSIENNE un procès-verbal de constat locatif le 18 mai 2022, en présence de Madame [K] [Y].

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des articles 7 de loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil : - condamner au paiement de la somme en principale de 5.387,03 € au titre des indemnités pour les réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, - condamner au paiement de la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner aux entiers dépens de cette instance et de son exécution sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l'acte de saisine.

A l'audience du 18 février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, la SA CLAIRSIENNE, représentée par Monsieur [V] [T], muni d'un pouvoir, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

En défense, Madame [K] [Y], comparante, affirme que le logement n'était pas sale mais qu'elle a été expulsée. Elle explique que sa situation est compliquée depuis l'année 2019 et qu'elle exerce en tant que medium en recherche de personnes disparues. Elle ajoute avoir été victime au cours du contrat de bail d'une fuite d'eau dans le garage et que des gravats ont été jetés dans la tuyauterie. Elle admet avoir installé une terrasse de plus de 40 m² dans le jardin avec autorisation du bailleur.

La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

Le présent jugement