Référés expertises, 1 avril 2025 — 25/00054

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00054 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y73M MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

S.C.P. OPTIMALE GESTION [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [X] domicilié : chez Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [X] domiciliée : chez Monsieur [O] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.C.I. DESOUMIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [S] Pris en sa qualité d’associée ainsi qu’en sa qualité de représentant légal de la SCI DESOUMIS [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SCI DESOUMIS, créée le 1er février 2005 ayant pour objet social, l’acquisition sous quelque modalité que ce soit d’immeubles bâtis ou non, construction et gestion de tous immeubles par location... a pour associés, les consorts [X] ([O] et ses enfants [B] et [V]), représentant un tiers des parts sociales, Mme [C] [S] , titulaire d’un tiers des parts sociales et les consorts [L] ([G], [F], [E], [U] et [D]), représentant un tiers des parts sociales. Mme [C] [S] est depuis l’immatriculation de la SCI désignée comme gérante.

Invoquant des anomalies comptables et l’absence d’information comptable en dépit de réclamations diverses, la Société Civile de portefeuille Optimale Gestion, M. [O] [X], M. [B] [X] et Mme [V] [X] ont , par actes du 23 décembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, la SCI Desoumis et Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI aux fins de condamnation de la SCI Desoumis à payer à M.[O] [X] et à la SCP Optimale Gestion, les soldes de leurs comptes courants d’associés respectifs et aux fins de désignation d’un expert afin d’auditer les comptes de la SCI Desoumis, clos au 31 décembre 2017 et jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.

A cette date, les demandeurs sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement.

La SCI Desoumis et Mme [C] [S], en sa qualité de gérante de la SCI représentées par son avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : A titre principal : -Juger qu’il a été statué sur les demandes présentées par [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion par ordonnance de référé de Mme le président du tribunal judiciaire de Lille, en date du 23.05.2023, à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée, -Juger irrecevables dans leur intégralité les demandes présentées par [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion pour défaut d’intérêt à agir, -Débouter ceux-ci de l’ensemble de Ieurs demandes, fins et conclusions, -Condamner solidairement [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion à payer à la SCI DESOUMIS et à Mme [C] [S] les sommes de : -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Les condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire : -Juger irrecevables les demandes présentées par [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion, [O] [X] faisant l’objet d’une interdiction judiciaire de gérer, En tant que de besoin, -Débouter la société Optimale Gestion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur la demande de désignation d’un expert A titre principal: -Débouter les consorts [X] de leur demande de désignation d’Expert, A titre subsidiaire: -Juger que la mission d’expertise ne saurait avoir une portée générale, mais au contraire limiter cette mission à des opérations précisément déterminées, -Désigner un expert inscrit en dehors du ressort de la Cour d’appel de [Localité 9],

Sur les demandes en paiement -Débouter [O] [X], [B] [X], [V] [X] et la SCP Optimale Gestion, de leurs demandes de paiement, -Condamner solidairement [O] [X], [B] [X], [V] [X], à payer à la SCI DESOUMIS la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner solid