JCP, 4 février 2025 — 24/09536
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/09536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWED
N° minute : 25/00021
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [H] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [H] [F] [Adresse 22] [Adresse 24] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 7] Débiteur Comparant en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [15] IMMEUBLE [Localité 19] [Adresse 9] [Localité 10]
Etablissement [23] [Localité 18] AMENDES [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 8]
Société [21] [16] [Localité 18] [Adresse 1] [Localité 5]
Association [Adresse 20] [Adresse 2] [Localité 5] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 22 janvier 2024, M. [H] [F] a saisi la [14] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 14 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [F], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 24 juillet 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 23 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 382,60 euros. Par courrier recommandé expédié le 14 août 2024, M. [F] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 5 août 2024, invoquant une dégradation de sa situation financière du fait de son licenciement intervenu le 13 juin 2024 à la suite de problèmes de santé.
Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne et a sollicité un moratoire en l'absence de toute capacité de remboursement est nulle.
Il expose et fait valoir qu'il est demandeur d'emploi depuis le mois de juin 2024, qu'il n'a perçu aucune ressource dans le mois qui a suivi son licenciement, qu'il a rencontré des problèmes de santé, qu'il perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi qu'une prime d'activité pour un montant total de 929 euros par mois après déduction de la retenue effectuée par la [13] sur ses prestations sociales en raison d'un trop perçu en 2022, qu'il est célibataire, sans enfant à charge. Il indique qu'il n'est plus en mesure de payer son loyer courant, qu'il ne touche plus d'allocation de logement et qu'il a mis en place un accompagnement social.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Par courrier reçu le 5 décembre 2024, [21] a adressé un relevé de compte actualisé faisant apparaître une dette de loyer de 4 681,34 euros au 26 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur le fond RG 24/9536 PAGE
Sur la capacité de remboursement Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur à l'audience (attestations de paiement délivrées le 14 décembre 2024 par la [13] et par [17] et les relevés bancaires pour la période du 2 août 2024 au 25 novembre 2024) que les ressources mensuelles actuelles de M. [F] s'établissent comme suit :
allocation de retour à l’emploi : 831,22 eurosune prime d'activité : 59,24 euros