JCP, 14 janvier 2025 — 24/07753

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

N° RG 24/07753 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBJ

N° minute : 25/00004

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [P] [H] Mme [T] [M]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Louise THEETTEN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

M. [P] [H] [Adresse 14] [Adresse 17] [Localité 7]

Mme [T] [M] [Adresse 14] [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 7] Débiteurs

Comparants en personne

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [30] [Adresse 32] [Localité 11]

Société [27] [Adresse 42] [Adresse 12] [Localité 9]

Etablissement [44] [Localité 43] [Adresse 13] [Adresse 23] [Localité 6]

Société [20] CHEZ [26] [Adresse 33] [Localité 10]

S.A. [39] [Adresse 19] [Adresse 3] [Localité 8]

S.A. [36] [Adresse 4] [Adresse 34] [Localité 15]

Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ;

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EXPOSE DU LITIGE :   M. [P] [H] et Mme [T] [M] ont bénéficié de précédentes mesures de désendettement pendant 57 mois. Par déclaration déposée le 24 janvier 2024, M. [H] et Mme [M] ont saisi la [31] d’une nouvelle demande d'examen de leur situation de surendettement. Le 28 février 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [H] et Mme [M], a déclaré leur demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 12 juin 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 27 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1860 euros. Par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 2024, M. [H] et Mme [M] ont contesté cette décision dont ils ont accusé réception le 17 juin 2024, exposant que Mme [M] se trouvant en congé longue maladie son salaire était réduit à 895 euros. Ils font valoir que la créance détenue par [39] a été soldée et qu'il souhaiterait une capacité de remboursement réduite.  Le 9 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 1er octobre 2024.  A cette audience, M. [H] et Mme [M] maintiennent leur contestation. Ils précisent qu'une épargne salariale est constituée pour environ 14800 euros. Ils exposent que la dette due au Trésor public résulte d'une erreur des ressources humaines sur le statut de l'arrêt maladie de Mme [M]. Ils déclarent des revenus de 1687 euros avec un treizième mois versé en deux fois et une prime d'activité de 60,20 euros pour M. [H] et des revenus de 895 euros, outre une allocation complémentaire pour Mme [M]. Ils font valoir qu'ils ont payé la dette de logement et la dette due à la [24]. Ils précisent qu’une fille travaille et l'autre est étudiante. Ils précisent que l'aide au logement est supprimée. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] et Mme [M]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Comme ils y avaient été autorisés, M. [H] et Mme [M] ont produit en cours de délibéré des documents émanant de la [25] relativement à leur droit à l'aide au logement, une attestation de la [40] qui verse une allocation complémentaire à Mme [M], un calendrier de paiement [35], une facture de leur fournisseur d'eau et un échéancier [35].

MOTIFS DE LA DECISION :   Sur la recevabilité en la forme de la contestation :   En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.   Sur le fond : Sur le montant du passif :

En application de l'article L733-12 du code de la consommation, préalablement à l'établissement d'un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

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En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l'existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteu