Référés expertises, 1 avril 2025 — 24/01967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01967 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4JI MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. M. [C] [V], ayant pour curatrice Mme [R] [Y]. [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2419 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE :
S.C.O.P. S.A. TOERANA HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [C] [V], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 5], a confié à la société coopérative de production à forme anonyme et à capital variable Toerana Habitat, ci-après SCOP Toerana Habitat, avec le concours de sa curatrice, Mme [R] [Y], un projet de rénovation globale, dans le cadre de la politique d’amélioration et de réhabilitation de l’habitat, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé courant 2020, moyennant le financement par le GRAAL (organisme opérateur de l’ANAH). Les travaux ont débuté en septembre 2022.
La SCOP Toerana Habitat a souhaité se désengager du chantier le 19 avril 2023, invoquant des désordres structurels de l’immeuble et la présence de moisissures et de champignons, conduisant au prononcé d’un arrêté municipal de péril, ce que M. [C] [V] a refusé le 06 juin 2023. Le chantier est demeuré en l’état.
M. [C] [V] a par actes du 12 décembre 2024, fait assigner la SCOP Toerana Habitat devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 et renvoyée au 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [C] [V] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes : Vu l’article 145 du code de procédure civile; -Débouter la société TOERANA HABITAT de ses entières demandes, fins et conclusions ; -Désigner expert avec mission, développée au dispositif de ses écritures, -Dépens comme de droit.
La SCOP Toerana Habitat représentée sollicite du juge des référés de : Vu les dispositions de l’article 146 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1342, alinéa 2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, -Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Toerana Habitat. -Débouter M. [V] assisté de Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime et de sa carence probatoire, Subsidiairement, -Acter les protestations et réserves d’usage de la société Toerana Habitat face à la demande d’expertise judiciaire, Et en tout état de cause : -Ordonner à M. [V] assisté de Mme [Y] d’avoir à exécuter son obligation de payer la facture en date du 19.04.23 de la société Toerana Habitat en exécution du contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre et ce, pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le refus de paiement, A défaut, -Condamner M.[V] assisté de Mme [Y] à payer à la société Toerana Habitat la somme de 1436,22 euros à titre provisionnel, -Condamner M.[V] assisté de Mme [Y] à payer à la société Toerana Habitat la somme de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [V] assisté de Mme [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruc