JCP, 4 février 2025 — 24/05137

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 16]

N° RG 24/05137 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2H

N° minute : 25/

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : M. [E] [W] [K] Mme [G] [C] épouse [W] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Mme [G] [C] épouse [W] [K] [Adresse 9] [Localité 17] Débiteur Représentée par M. [E] [W] [K] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial

M. [E] [W] [K] [Adresse 9] [Localité 17] Co-débiteur Comparant en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [65] [Localité 62] [Adresse 2] [Localité 15] Représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

Société [55] [Adresse 24] [Localité 11]

Société [56] SERVICE CLIENT [Adresse 75] [Localité 23]

Société [54] [Adresse 30] [Adresse 45] [Localité 7]

Société [40] [35] [Adresse 39] [Localité 28]

Société [36] [Adresse 14] [Localité 27]

Société [52] CHEZ [50] [Adresse 4] [Localité 18]

Me [G] [U] [Adresse 10] [Localité 20] Créancier

Société [73] CHEZ [53] [Adresse 13] [Localité 31]

S.A. [59] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 34] [Localité 22]

Me [S] [M] [Adresse 5] [Localité 26] Créancier

Société [48] CHEZ [60] [Adresse 33] [Localité 22]

Société [43] CHEZ [74] [Adresse 46] [Localité 21]

Société [37] [Adresse 6] [Localité 1] BELGIQUE

Société [49] CHEZ [61] [Adresse 3] [Localité 8]

S.A. [77] [Adresse 25] [Adresse 38] [Localité 19]

Société [78] [Adresse 76] [Localité 32]

Société [58] [Adresse 66] [Localité 29]

Société [71] CHEZ [51] [Adresse 4] [Localité 18]

S.A. [53] VENANT AUX DROITS DE LA SA [72] [Adresse 12] [Adresse 47] [Localité 31] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [C] épouse [W] [K] et M. [E] [W] [K] ont bénéficié de mesures de désendettement durant 37 mois.

Par déclaration déposée le 20 novembre 2023, M. et Mme [W] [K] ont saisi la [44] d’une demande de réexamen de leur situation de surendettement.

Le 27 décembre 2023, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'ils n'étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 27 mars 2024, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances durant 47 mois, au taux de 0,00 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 142 euros.

Par courrier recommandé expédié le 26 avril 2024, M. et Mme [W] [K] ont formé un recours contre cette décision dont ils ont accusé réception le 13 avril 2024, contestant le montant des créances détenues par [70], au motif que la somme réclamée de 742,36 euros a été soldée lors du précédent dossier de surendettement, par [49], au motif que le solde restant dû s'élève à 636,42 euros au lieu de 944 euros, par [63], au motif que la dette est ancienne.

Le 13 mai 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 2 juillet 2024.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue le 17 décembre 2024. A cette audience, M. [W] [K], muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, indique qu'il ne conteste pas la somme réclamée par [64] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, mais qu'il conteste seulement les dégradations locatives qui ne lui sont pas imputables. Il maintient sa contestation concernant les deux dettes envers [67] et [49].

Il déclare qu'il est retraité, qu'il perçoit à ce titre environ 1 000 euros par mois, ainsi qu'une pension d'invalidité, que son épouse travaille en qualité d'adjointe administrative, qu'elle touche un salaire mensuel de 1981 euros, que le couple a deux enfants à charge, qu'il accueille également son petit-fils en tant que tiers digne de confiance pour lequel il ne perçoit pas de prestations familiales. Il précise que l'un de ses fils est en apprentissage, qu'il n'a pas de compte bancaire, que son épouse lui avance l'argent nécessaire et que celui-ci la rembourse après coup. Il ne sait pas évaluer sa capacité de remboursement.

[64], représenté par son conseil, fait valoir que la montant de sa créance au titre des loyers et charges impayés s'élève à 9 066,07 euros après déduction de l'ensemble des versements effectués par les débiteurs, somme à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal majoré à hauteur de 2 687,38 euros, soit un total de 11 753,45 euros. Il précise que le montant des réparations et dégradations locatives n'est pas