JCP, 4 février 2025 — 24/09543

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]

N° RG 24/09543 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWEO

N° minute : 25/00019

Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Débiteur(s) : M. [H] [I]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

S.A. [27] [Adresse 16] [Adresse 1] [Localité 8] Créancier

Non comparant

ET

DÉFENDEURS

M. [H] [I] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 7] Débiteur

S.A. [17] CHEZ [19] [Adresse 22] [Localité 9]

Société [29] CHEZ [25] [Adresse 2] [Localité 3]

Société [14] [Adresse 4] [Localité 11]

S.A.S. [24] [Adresse 30] [Adresse 5] [Localité 13]

S.A. [28] GIE RCDI - GESTION DOSSIERS [18] [Adresse 20] [Localité 12] Créanciers

Non comparants

DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

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EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [I] a bénéficié d'un moratoire de vingt-quatre mois entré en application le 31 octobre 2020.

Par déclaration déposée le 31 mai 2024, M. [H] [I] a saisi la [21] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation de M. [I] était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 7 août 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé expédié le 13 août 2024, [27] a contesté cette mesure d'effacement dont elle a accusé réception le 12 août 2024, faisant valoir que le débiteur n'a pas repris le paiement du loyer courant depuis la décision de recevabilité.

Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, M. [I], dont la convocation est revenu 'pli avisé et non réclamé', n'a pas comparu ni personne pour lui.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, [27] a, par courrier reçu le 28 novembre 2024 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soutenant que M. [I] n'a effectué aucun versement depuis la décision de recevabilité du 12 juin 2024 alors pourtant qu'il était tenu de reprendre le paiement du loyer courant à compter de la recevabilité de sa demande de surendettement et qu'il avait interdiction d'aggraver son endettement.

Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'étaient pas présents ni représentés. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l'audience et/ou préciser le montant de leur créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité en la forme de la contestation:

En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formée par le créancier dans le délai prévu par les articles susvisés, est recevable.

Sur la bonne foi

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de' surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».

Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.

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La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

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