JCP, 4 février 2025 — 24/07317
Texte intégral
RG 24/7317 PAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
N° RG 24/07317 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ7O
N° minute : 25/00020
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [V] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [C] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Créancier Comparant en personne
Mme [K] [H] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 6] Créancier Représentée par M. [C] [P] (Conjoint)
ET
DÉFENDEURS
Mme [V] [M] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] Débiteur Non comparante
Société [13] [12] [Adresse 15] [Localité 7]
Société [10] [Adresse 8] [Localité 3] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 27 février 2024, Mme [V] [M] a saisi la [11] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 13 mars 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [M], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 29 mai 2024, la commission a préconisé la suspension du paiement des créances durant 24 mois pour permettre à Mme [M] de retrouver un emploi, après avoir retenu une mensualité de remboursement nulle. Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2024, M. et Mme [P] ont contesté ces mesures dont ils ont accusé réception le 3 juin 2024. Ils font valoir qu’ils ne peuvent attendre davantage le paiement de la dette locative, rencontrant eux-mêmes des difficultés financières et devant rembourser un crédit en cours. Ils précisent que le montant de l’arriéré de loyers s’élève à 3 164 euros.
Le 05 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, la débitrice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
M. [C] [P], muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, a soulevé la mauvaise foi de Mme [M], au motif qu’elle ne règle plus son loyer depuis plusieurs mois et qu’elle ne fait aucun effort pour reprendre le paiement de son loyer courant et apurer sa dette locative. Il ajoute que Mme [M] ne travaille pas et qu’elle n’est pas dans une démarche de recherche d’emploi.
L’affaire a été renvoyée initialement au 3 décembre 2024, puis au 17 décembre 2024 pour permettre à Mme [M] de faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir tirée de sa mauvaise foi soulevée par le créancier pour la première fois à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Mme [M], convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’ et par lettre simple, n’était pas présente ni représentée.
M. [C] [P], muni d’un pouvoir pour représenter son épouse Mme [K] [H] épouse [P], maintient sa contestation, soulevant la mauvaise foi de la débitrice, au motif que celle-ci laisse volontairement la dette locative s’aggraver en s’abstenant de payer régulièrement son loyer et ce depuis avril 2023. Il ajoute que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, que Mme [M] ne répond pas à ses courriers ni ne consent aucun effort pour régulariser la situation. Il précise que le montant actualisé de la dette s’élève à 3 613 euros et que la locataire a repris le paiement de la part à charge de son loyer depuis le mois d’août 2024. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe. RG 24/7317 PAGE
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable. Sur la bonne foi
Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de' surendettement 'est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Il résulte de ce texte que la bon