JCP, 14 janvier 2025 — 24/07762
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7]
N° RG 24/07762 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBY
N° minute : 25/00005
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [S] [X]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [X] Chez Mme [O] [Adresse 1] [Localité 9] Comparant(e) en personne assisté de Mme [F] [O] ([D])
Débiteur
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [33] [Adresse 2] [Localité 8]
Société [28] [Localité 12]
Société [24] [Adresse 26] [Localité 11]
Société [Adresse 21] CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 16]
Société [22] [Adresse 26] [Localité 11]
Mme [J] [O] [Adresse 4] [Adresse 34] [Adresse 13] [Localité 9]
Société [37] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 35] [Localité 17]
Société [20] [Adresse 15] [Localité 6] Société [27] [Localité 29] [Adresse 14] [Localité 5]
Société [19] [18] [Adresse 36] [Localité 10]
Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 01 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ;
RG 24/7762 PAGE
EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration déposée le 2 janvier 2024, M. [S] [X] a saisi la [23] d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 31 janvier 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier du débiteur ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 29 mai 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 82 mois, au taux de 5,07 %. Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2024, M. [S] [X] a contesté ces mesures dont il a accusé réception le 3 juin 2024, invoquant une baisse de ses ressources. Le 11 juillet 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 1er octobre 2024. A cette audience, M. [X], assisté de sa mère Mme [F] [O], maintient sa contestation, faisant valoir que sa capacité de remboursement a diminué car il perçoit désormais une pension d'invalidité de 950 euros majorée de la prime d'activité de 155,49 euros. Il expose vivre au domicile de sa mère, lui verser une contribution de 100 euros par mois, avoir pour charges son abonnement de téléphone, sa mutuelle, la location d'un box de stockage, l'assurance de son véhicule même s'il ne conduit plus et une assurance pour son chien qui couvre les frais de vétérinaire. M. [X] explique qu'aide-soignant de formation il est en arrêt maladie à la suite d'un problème de santé mentale, qu'il doit en mars être examiné dans le cadre de l'instruction d'une demande auprès de la [30] Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance. Mme [O] [J] n'a pas signé l'avis de réception de sa convocation laquelle a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur le fond : Sur le montant du passif :
Aucune contestation n'a été élevée sur le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers laquelle l'a fixé à 35324,85 euros, étant relevé que la créance du [25] n'est pas contestée ni en son principe, ni en son montant, ni en son exclusion sur le fondement de l'article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement : Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis. En la cause, il ressort des ju