JCP, 14 janvier 2025 — 24/06421
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10]
N° RG 24/06421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOSY
N° minute : 25/00007
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : M. [P] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [I] [Adresse 12] [Adresse 24] [Localité 7] Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [44] [Adresse 1] [Localité 7]
Organisme [39] [Localité 37] [34] CITE [21] [Adresse 25] [Localité 8]
Société [33] CHEZ [36] [Adresse 20] [Localité 14]
S.A.S. [26] [Adresse 3] [Localité 13]
Société [38] [Adresse 2] [Localité 16]
Société [42] [Localité 37] [22] [Adresse 5] [Adresse 31] [Localité 11]
Société [28] [Adresse 17] [Localité 9]
Société [23] [Adresse 6] [Localité 15] Société [40] [Adresse 43] [Localité 19]
S.A.S. [41] CHEZ FRANFINANCE - [Adresse 4] [Adresse 32] [Localité 18]
S.A. [35] [Adresse 4] [Adresse 32] [Localité 18]
Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 10 septembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ;
RG 24/6421 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2021, M. [P] [I] a bénéficié de la suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, dans le cadre d'un plan définitif approuvé par la [30] (ci-après la commission). Ce plan est entré en vigueur le 31 janvier 2022.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission le 14 mars 2024, M. [P] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « Absence de bonne foi Redépôt sans mise en œuvre par M. [I] des obligations du plan signé le 1er décembre 2021 (24 mois pour vendre le bien immobilier) ».
Cette décision a été notifiée à M. [I] le 22 mai 2024.
Une contestation a été élevée le 31 mai 2024 par M. [I] au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le même jour. Il expose avoir essayé de vendre son appartement mais sans succès compte tenu de la localisation du logement. Il se dit débordé financièrement et souhaite un réexamen de sa situation.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, M. [I] a demandé à être déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Il explique que des visites de son bien ont été effectuées, que les offres qu'il a reçu étaient inférieures au montant de son endettement et qu'il les a en conséquence refusées par peur. Il expose sa situation précisant qu'il est enseignant en burn out, qu'il a nécessité d'entamer des soins à la suite de son divorce et du développement d'une addiction et ne travaille plus pour l'éducation nationale. Il précise qu'il travaille en CDI à temps partiel pour 1097 euros par mois mais qu'il subit une saisie sur salaire à hauteur de 132,27 euros. Il ajoute qu'il envoie des mandats [45] à ses enfants, qu'il n'a pas d'économies. Il expose avoir donné ses papiers à quelqu'un en Belgique pour qu'il puisse travailler et que cette personne a usurpé son identité, ce qui a généré de nouvelles dettes. Il indique enfin qu'il a droit à une prime d'activité qui a été retenue par la [27] ([29]). Il précise enfin qu'il n'est pas imposable cette année.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I]. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, dans sa séance du 15 mai 2024 la commission a pris une décision d'irrecevabilité qu'elle a notifiée le 22 mai 2024 à M. [I]. Le recours a été élevé le 31 mai 2024 dans les délais prévus par la