Référés expertises, 1 avril 2025 — 24/01904

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01904 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6K6 MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. DES OLIVEAUX [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. AB [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [P] [Adresse 13] [Localité 10] (BELGIQUE) représenté par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE

Société ERGO VERSICHERUNG AG pris en sa qualité d’assureur de la société MHD BAT [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE

Le syndicat de copropriétaires DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société GLV IMMOBILIER SYNDIC [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

S.C.I. HUSEL [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La SARL AB a suivant acte authentique reçu par Me [S], Notaire à Lille (59), le 22 octobre 2021 acquis auprès de la SCI Husel, le lot volume n°2 de l’immeuble situé [Adresse 3] à Lille (59), moyennant le prix de 325 000 euros.

La SCI des Oliveaux, a suivant acte authentique reçu par Me [M], Notaire à Lille le 23 septembre 2022, acquis auprès de la SARL AB dans le volume n°2 de l’immeuble, un appartement au rez-de-chaussée lot n°2001, situé à [Adresse 3] à Lille (59), moyennant le prix de 120 000 euros.

Suivant acte authentique du 23 septembre 2022, le volume n°2 de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] (59) a été soumis au régime de copropriété, dont le syndic en exercice est la SARL GLV Immobilier.

La SCI des Oliveaux a exposé que l’appartement venait d’être rénové au moment de la vente et qu’elle a constaté que les travaux de plomberies réalisés comportaient des malfaçons et ont occasionné des désordres.

La SCI des Oliveaux a par actes séparés des 20,21 et 21 novembre 2024, fait assigner la SARL AB, M. [O] [P], la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, assureur de la société MHD Bat, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL GLV Immobilier et la SCI Husel devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.

La SCI des Oliveaux, représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Aux termes de leurs conclusions, la SARL AB et M. [O] [P], représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Donner Acte à la SARL AB et à Monsieur [O] [P] de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure ainsi sollicitée et de ce qu’ils se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ; -Réserver les frais et dépens comme d’usage.

La société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée, assureur de la société MHD Bat, formule oralement les prestations et réserves d’usage.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la SARL GLV Immobilier, représenté, oralement les protestations et réserves d’usage.

La SCI Husel, représentée, formule dans ses conclusions les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à