JCP, 4 février 2025 — 24/09552

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 24/9552 PAGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

N° RG 24/09552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWFB

N° minute : 25/00022

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [N] [Z]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Magali CHAPLAIN

Greffier : Mahdia CHIKH

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Mme [N] [Z] [Adresse 2] [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 5] Débiteur

Comparante en personne

ET

DÉFENDEURS

Société [24] CHEZ [21] Pôle surendettement [Adresse 11] [Localité 9]

Société [16] [Adresse 18] [Localité 8]

S.A. [20] [Adresse 19] [Localité 7]

Société [23] M. [M] [T] [Adresse 3] [Localité 10]

Société [14] [12] [Adresse 25] [Localité 6] Créanciers Non comparants

DÉBATS : Le 17 décembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 18 mars 2024, Mme [N] [Z] a saisi la [17] d’une demande d'examen de sa situation de surendettement.

Le 10 avril 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Z], a déclaré sa demande recevable, et l'instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu'elle n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.

Le 10 juillet 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 47 mois, au taux de 2,50 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 527 euros.

Par courrier recommandé expédié le 16 août 2024, Mme [Z] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024, considérant que le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevé et ne lui permettra pas de faire face aux dépenses imprévues. Elle ajoute que son loyer a augmenté et que ses ressources mensuelles varient entre 1 720 et 1 740 euros.

Le 26 août 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 17 décembre 2024.

A cette audience, Mme [Z] réitère les termes de sa contestation, évaluant sa capacité de remboursement à la somme mensuelle maximale de 400 euros au regard de ses revenus et charges actuels.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité en la forme de la contestation

En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la contestation, qui a été formé dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.

Sur le fond

Sur la capacité de remboursement

Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La situation financière de la débitrice s'apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.

En la cause, il ressort des justificatifs produits par Mme [Z] (relevés bancaires du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024, attestation de paiement de la [15] en date du 17 décembre 2024 et bulletins de paie pour les mois de février 2024, avril 2024, octobre et novembre 2024) que ses revenus mensuels s'établissent comme suit :

salaire : 1 712,48 eurosprime d'activité : 126,41 euros Soit un total de 1 838,89 euros.

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En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Z], qui n'a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 370,61 euros.

Cependant, co