J.E.X, 22 avril 2025 — 25/01099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [F] C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01099 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LY5

DEMANDEUR

M. [M] [F] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 401 376 173 [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [8] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 janvier 2025 signifié le 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 26 mars 2024 ;

- autorisé l'OPH EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [U] [F] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 11], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [U] [F] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné [U] [F] à payer à l'OPH EST METROPOLE HABITAT : ✦la somme de 9.211,19 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtées au 4 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 5.935,90 € et à compter du présent jugement sur le surplus ; ✦une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 20 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] [F] à la requête de l'OPH EST METROPOLE HABITAT.

Par requête du 31 janvier 2025, [U] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 36 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à VAULX EN VELIN.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

A l'audience, [U] [F] a comparu en personne. Rappelant sa situation personnelle et celle de sa mère qui vit avec lui, ses efforts pour régler la dette locative et trouver un nouveau logement, [U] [F] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 10.603,14 € au 21 février 2025, frais inclus.

En réponse, l'OPH EST METROPOLE HABITAT conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Il indique que les impayés remontent à 2016, depuis l'entrée dans les lieux, et que des arriérés existaient déjà concernant un précédent logement étudiant, que la saisine en expulsion est intervenue tardivement, après plusieurs propositions de règlements jamais respectées. Il ajoute que [U] [F] n'habite plus dans les lieux, qu'il utilise, par auto-attribution de logement social, pour héberger sa mère, et qu'il a déjà bénéficié d'un délai de fait d'un an pour quitter les lieux.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus par