CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 23/01565

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Avril 2025

Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025

[8] C/ Monsieur [K] [C]

23/01565 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIH

DEMANDERESSE

[8] dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [F]

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [C] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[8] [K] [C] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[8] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par lettre déposée au greffe le 9 mai 2023, monsieur [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[5] ([6]) Rhône-Alpes le 26 avril 2023 et signifiée le 3 mai 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 3 087 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019 (2 937 euros) outre les majorations de retard afférentes (150 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l’[8] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant de 3 087 euros, de condamner monsieur [K] [C] au paiement de cette somme, ainsi que des frais de signification et des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent. Pour s’opposer au moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription des cotisations litigieuses, l’[8] fait valoir que les mises en demeure du 27 mai 2019 (s’agissant des cotisations du 3ème 4ème trimestre 2018 et 1er et 2ème trimestre 2019) et du 13 février 2020 (s’agissant des cotisations du 3ème et 4ème trimestre 2019) ont bien été envoyées au cotisant dans le délai triennal prévu par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations recouvrées ne sont pas prescrites.

Concernant le montant des cotisations recouvrées, l’[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [K] [C] au titre des années 2017 à 2019 et rappelle qu’il revient au cotisant, opposant à la contrainte, de démontrer le caractère infondé de la créance qui lui est réclamée par l’organisme.

Monsieur [K] [C], comparant en personne lors de l’audience du 3 février 2025, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’[8] à son encontre.

Au soutien de sa demande, il invoque la prescription des cotisations réclamées d’une part et conteste leur montant d’autre part, sans davantage d’explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée (…) par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant (…) »

L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues (…) »

L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Suite à la crise sanitaire de Covid-19, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, a prévu que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [3], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».

L’article 25 VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 indique que : « Tout acte de recou