Chambre 3 cab 03 C, 23 avril 2025 — 22/01204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01204 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WROW
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192 la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [D] née le 10 Août 1979 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [D] né le 20 Août 1984 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D] né le 10 Janvier 1974 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] sont propriétaires des lots 2 et 4 dans un ensemble immobilier correspondant à une maison divisée en quatre lots, situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur [V] [D], propriétaire des lots 1 et 3 au sein dudit ensemble, y a réalisé des aménagements pour clôturer son lot au moyen de brises vues et de clôtures.
Madame [X] [D] a mis en demeure Monsieur [V] [D] de déposer ses aménagements sans que cela ne produise les effets escomptés.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés, sur saisine de Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D], a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté ces derniers de leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice de jouissance et les a condamnés au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit du 07 février 2022, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] ont assigné Monsieur [V] [D] devant la présente juridiction.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 13 février 2023 par Maître [M] [F], Notaire associé, avec la participation de Maître [P] [N], Notaire, Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] ont vendu leurs lots à Monsieur [B] [K] et Madame [T] [A].
La clôture de la procédure a été prononcée au 09 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Au regard de l’évolution des droits de Monsieur [V] [D] et de Madame [I] [D] suite à la vente de leurs lots, la révocation de l’ordonnance de clôture susmentionnée et la réouverture des débats ont été ordonnées par jugement du 23 mai 2024.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2024, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et 700 et 789 du Code de procédure civile :
- Débouter Monsieur [V] [D] de ses demandes, - Condamner Monsieur [V] [D] à leur verser la somme de 20.400 € au titre des dommages et intérêts pour leurs préjudices, - Condamner Monsieur [V] [D] à leur verser la somme de 7.511 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2024, Monsieur [V] [D] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 32, 122 et suivants du Code de procédure civile ; 9, 544, 647 et 682 du Code civil :
A titre principal, - Déclarer l’action de Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] irrecevable en l’état du défaut de qualité à agir de Monsieur [V] [D]. A titre subsidiaire, - Débouter Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 14 octobre 2024.
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MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son