J.E.X, 22 avril 2025 — 24/07625
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : GROUP FRANCE ECO-LOGIS C/ Monsieur [M] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07625 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4I5
DEMANDERESSE
Société GROUP FRANCE ECO-LOGIS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 762 390 [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [M] [W] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêts en date du 26 octobre 2023 et du 16 mai 2024, la cour d'appel de LYON, confirmant partiellement le jugement du 18 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment, statuant à nouveau :
- dit que [M] [W] sera tenu de maintenir le matériel installé à disposition de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, à charge pour celle-ci de lui réclamer dans un délai maximal de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- constaté l'annulation de plein droit du crédit affecté conclu le 10 novembre 2016 entre la société BNP et [M] [W] ;
- condamné [M] [W] à payer à la société BNP la somme de 23.900 € en remboursement du capital prêté, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt ;
- condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à garantir [M] [W] du remboursement de la somme de 23.900 €, déduction faite des règlements déjà effectués au titre du prêt ;
- condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à [M] [W] la somme de 23.900 € en remboursement du prix de contrat de vente annulé, étant précisé qu'il y aura lieu de déduire de ce montant les sommes payées par la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à la société BNP en application de l'article L 312-56 du code de la consommation ;
- condamné la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS aux dépens de première instance et d'appel et à payer à [M] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié par voie de commissaire de justice à la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à la requête de [M] [W] pour recouvrement de la somme de 18.965,15 €.
Le 31 juillet 2024, [M] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 16.742,80 €, qui a été intégralement fructueuse.
Un certificat de non contestation a été délivré le 3 septembre 2024.
Par acte en date du 5 août 2024, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS a donné assignation à [M] [W] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de le voir condamner à mettre à disposition le matériel déposé issu du bon de commande du 10 novembre 2016 soit 12 modules photovoltaïques et 12 micro-onduleurs, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024 et, à l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté que :
- l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée n'est pas produit ;
- un certificat de non contestation de la saisie-attribution était produit alors que la dénonce le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, de l'assignation devant le juge de l'exécution, pourtant prévue à peine de recevabilité de la contestation, n'est pas versée aux débats ;
- le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juillet 2024 étant désormais contesté dans les dernières conclusions produites, la recevabilité de cette contestation au regard du R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution édictant un délai de contestation d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie faisait débat ;
- le jugement du 18 janvier 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE constituant le premier titre exécutoire n'était pas produit ;
- la signification des trois décisions judiciaires fondant les saisies contestées n'était pas produite.
Dès lors, il a ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir des parties leurs observations et toute pièce utile sur ces points.
L'affaire a été à nouveau évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement se