CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 24/01872
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[8] C/ Madame [L] [O] [V]
24/01872 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQEK
DEMANDERESSE
[8] dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [S]
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O] [V] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[8] [L] [V] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 20 juin 2024, madame [L] [V] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[6] ([7]) Rhône-Alpes le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 4 287 euros, correspond aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 (4 083 euros) outre les majorations de retard afférentes (204 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues lors de l’audience du 3 février 2025, l’[8] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 4 287 euros et de condamner madame [L] [V] à lui payer cette somme, outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent. L’[8] demande également au tribunal de condamner madame [L] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’affiliation obligatoire de la cotisante, l’[8] rappelle qu’elle est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public, qu’elle dispose à ce titre d’une compétence propre dévolue par le code de la sécurité sociale pour recouvrer les cotisations et contributions sociales et que les dispositions du code de la consommation ainsi que les textes régissant les mutuelles, invoqués par madame [L] [V], ne lui sont par conséquent pas applicables.
Concernant l’application du droit européen, l’[8] indique que les directives européennes relatives à la concurrence et le marché d’assurance du 18 juin 1992 ainsi que la directive relative à l’assurance vie du 10 novembre 1992 telles qu’interprétées par le droit européen et le droit interne ne trouvent pas application à l’encontre des organismes de sécurité sociale des pays membres et rappelle qu’en tout état de cause, toute personne travaillant et résidant en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale et est assujettie aux cotisations et contributions sociales CSG-CRDS.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [L] [V] au titre des années 2020 à 2023.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l’[8] fait valoir que madame [L] [V], en contestant le principe de solidarité nationale et en multipliant les recours de contestation des contraintes émises à son encontre, porte atteinte à l’équilibre financier de l’URSSAF et entreprend une action en justice dans un objectif purement dilatoire, ce qui contraint notamment l’organisme à engager des frais de représentation.
Aux termes de son recours et des observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, madame [L] [V] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l’[8] et de débouter l’[8] de sa demande de dommages-intérêts.
Pour contester son affiliation obligatoire auprès de l’[8], madame [L] [V] se fonde sur l’article 13 de l’acte unique européen et l’article 26 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, selon lesquels le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux sont assurées. Elle rappelle que ces dispositions ont une autorité supérieure à celle de la loi en application de l’article 55 de la constitution de 1958 et qu’elles sont de surcroît d’ordre public et permettent aux résidents de l’Union européenne de s’affranchir du monopole de la sécurité sociale et de faire appel à des compagnies d’assurance privées pour assurer leur protection sociale. Elle explique que le caractère exorbitant des cotisations recouvrées par l’[8] l’a incitée à souscrire des contrats d’assurance auprès de compagnies