Référés civils, 14 avril 2025 — 25/00284

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00284 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FOE AFFAIRE : [Localité 4] [Localité 5] HABITAT C/ [N] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

[Localité 4] [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025

Notification le à : Maître [R] [Z] de la SELAS SEBAN & ASSOCIES Toque - 119, Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

GRAND LYON HABITAT , Office Public de l’Habitat de Lyon, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 [N] [L] pour voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre du garage n°28, situé [Adresse 2], voir ordonner son expulsion et de celle de tout occupant de son chef, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 37,04 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 13 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle est gestionnaire pour le compte de la Ville de [Localité 5] de ce garage, pour lequel elle a conclu le 6 février 2014 un contrat de location avec monsieur [L] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Elle a donné congé à monsieur [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 19 mars 2024 , et monsieur [L] est resté dans les lieux au 20 avril 2024, puis malgré sommation de quitter les lieux du 4 décembre 2024. Cette occupation sans droit ni titre lui cause un trouble manifestement illicite. La Ville de [Localité 5] a un projet de renouvellement urbain qui suppose la démolition restructuration des garages situés [Adresse 7].

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [N] [L] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

[Localité 4] [Localité 5] HABITAT produit le contrat de location du garage, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant congé, la lettre du 6 mai 2024 portant proposition d’une solution alternative, la sommation de quitter les lieux délivrée le 4 décembre 2024, le décompte des sommes dues.

Il convient au vu de ces pièces de constater que monsieur [L] est devenu occupant sans droit ni titre depuis le 24 avril 2024 soit un mois après le congé qui lui a été donné régulièrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’ordonner son expulsion du garage et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 37,04 euros demandée à titre d’indemnité d’occupation du 13 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ,

CONSTATONS que le bail est résilié depuis le 24 avril 2024.

ORDONNONS l’expulsion de [N] [L] et de tout occupant de son chef du garage n°28 situé à [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. CONDAMNONS [N] [L] à payer à [Localité 4] [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 37,04 euros par mois à compter du 13 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.

CONDAMNONS [N] [L] aux dépens.

CONDAMNONS [N] [L] à payer à [Localité 4] [Localité 5] Habitat la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT