J.E.X, 22 avril 2025 — 24/09351

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [N] C/FRANCE TRAVAIL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09351 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EMU

DEMANDERESSE

Mme [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, sur le fondement d'une contrainte du 7 septembre 2023, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT LYONNAIS (agence d'[Localité 5]) à l'encontre de [D] [N], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 11.396,91 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [D] [N] le 8 novembre 2024.

Par acte en date du 6 décembre 2025, [D] [N] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire, après avoir été renvoyée aux audiences des 7 et 21 janvier 2025, a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

A l'audience du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a sollicité la preuve de la dénonce de la contestation, telle que prévue par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité.

A l'audience du 11 mars 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de ses conclusions pour la défenderesse, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A la demande du juge de l'exécution, le procès-verbal de signification de la saisie a été transmis en cours de délibéré.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 a été dénoncée le 8 novembre 2024 à [D] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 6 décembre 2025, a été élevée dans le délai d'un mois édicté. En revanche, il est justifié qu'il n'a été dénoncé que le 13 décembre 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, et non le jour même de la saisie, à savoir le 5 novembre 2024.

En conséquence, [D] [N] est irrecevable en sa contestation et en sa demande subséquente de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[D] [N], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [D] [N] sera condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [D] [N] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2024 par FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, entre les mains du CREDIT LYONNAIS (agence d'[Localité 5]) à son encontre, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 11.396,91 €, et en sa demande subséquente de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;

Déboute les parties de leurs dem