Chambre 3 cab 03 C, 23 avril 2025 — 22/08132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/08132 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFZ3
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à : Me Ugo DI NOTARO - 1706 la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] né le 18 Novembre 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] TOURVIELLE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CONFLUENCE ROLIN BAINSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] dénommé « [Adresse 6] », soumis au régime de la copropriété dont la gestion a été confiée à la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, Monsieur [O] [P] est propriétaire des lots 29, 64 et 75.
Le 30 juin 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires.
Par exploit du 22 septembre 2022, Monsieur [P] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] devant la présente juridiction en annulation des résolutions 5, 7 et 21 de ladite assemblée générale.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, Monsieur [O] [P] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires :
- Annuler les résolutions n°5, 7 et 21 de l’assemblée générale du 08 juin 2022, En tout état de cause, - Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes demandes contraires du syndicat des copropriétaires, - Condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, en tous les dépens, distraits au profit de Maître Ugo DI NOTARO.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du Code de procédure civile :
- Débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 14 octobre 2024.
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MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation des résolutions n°5, 7 et 21 de l’assemblée générale des copropriétaires du 08 juin 2022
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] fait valoir :
. S’agissant de la résolution n°5 portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2021, que la répartition des charges de chauffage a été faite sans distinction entre la destination et l’objet de chaque lot ce qui est contraire au règlement de copropriété selon lequel les charges sont réparties à proportion de leur réalité et de leur utilité pour chacun des lots concernés, c’est-à-dire selon le volume chauffé.
Il relève qu’il en est de même s’agissant des dépenses d’électricité (hors chauffage) qui doivent être réparties, selon le règlement de copropriété, par bâtiments et garages et non selon une affectation en masse, ou encore d’autres dépenses comme l’entretien, le nettoyage des locaux, la consommation d’eau, ou encore des frais d’avocat relatif à une procédure dont seuls deux copropriétaires sont à l’origine.
. S’agissant de la résolution n°7 portant sur la désignation du syndic et l’approbation du nouveau contrat de mandat, que les termes de la résolution sont contradictoires avec les termes du contrat de mandat joint en annexe de la convocation à l’assemblée générale, deux sociétés distinctes étant visées, et que le vote a ainsi approuvé la désignation de la SA ROLIN BAINSON sise à [Localité 10] et non la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON si