Référés civils, 14 avril 2025 — 24/09697
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/09697 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7F5 AFFAIRE : Syndicat RESIDENCE LACOUTURE C/ S.C.I. FUTUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat RESIDENCE LACOUTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. FUTUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony ALAIMO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le à : Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS Toque - 359, Expédition et Grosse
Maître [O] [Z] - 2966,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LACOUTURE, situé à [Adresse 3], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 novembre 2024 la société FUTUR SCI pour la voir condamner à lui payer les sommes de 6588,25 euros au titre des charges courantes arrêtées au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, la somme de 3790,74 euros au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours jusqu’au 1er juillet 2025, la somme de 10422,70 euros au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, la somme de 12,04 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 1500 euros de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FUTUR est propriétaire des lots n°399, 400, 405, 406, 407, 412, 413 et 414, qui sont des box, et en indivision à hauteur des 8/26 du lot n°390 correspondant à une aire de circulation, au sein de cette copropriété.
Le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 octobre 2024 de payer les sommes dues, précisant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles faute de paiement dans le délai de trente jours. Aucun règlement n’est intervenu dans les délais impartis.
La société FUTUR a déposé des conclusions par lesquelles elle soutient que les demandes sont irrecevables, à défaut sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement, en tout état de cause la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’elle n’a pas été mise en demeure de payer dans les formes exigées par l’article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965. La lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne détaille pas les sommes prétendument dues par la société FUTUR et le décompte n’en est pas détaillé, ce qui prive de toute portée la prétendue mise en demeure. Les décomptes produits à l’appui de l’assignation datent de moins de trente jours, soit du 13 novembre 2024, alors que la mise en demeure date du 15 octobre 2024. Le caractère infructueux de la mise en demeure n’est donc pas établi. La société FUTUR a réglé par chèque encaissé le 17 janvier 2025 la somme de 6600,29 euros, soit la somme totale demandée aux termes de l’assignation, dès lors que les appels de charge ont été enfin présentés. La somme demandée au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique n’est pas justifiée, alors que les lots de copropriété sont situés au sous-sol d’un bâtiment exclusivement à usage de box/entrepôt.
La demande au titre des charges à échoir n’est pas justifiée. La demande de dommages-intérêts n’est pas étayée. La demande de délais de paiement est justifiée par d’importants impayés de la part des locataires de la société FUTUR, qui lui ont occasionné de longues et coûteuses procédures de recouvrement et d’expulsion qui l’ont privée de la somme de 16751,67 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires actualise ses demandes aux sommes de 2469,05 euros au titre des charges courantes arrêtées au 11 mars 2025, de 2527,16 euros au titre des charges à échoir, de 10422,70 euros au titre des appels de charges relatifs à la rénovation énergétique, et porte à 2000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Les décomptes sont joints à la demande, qui explique quelle est la somme demandée au titre des charges impayées avec mention du jour de l’arrêt des comptes. Le débiteur n’a pas payé dans le délai de trente jours, et l’assignation a été délivrée après l’achèvement de ce délai. Le règlement de la somme de 6600,29 euros n’apure pas la dette car il laisse impayés les appels de provisions des 1er janvier et 1er fé