J.E.X, 22 avril 2025 — 25/00998

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [I] [W] [D] veuve [Y] C/ Madame [N] [Y]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00998 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LAX

DEMANDERESSE

Mme [I] [W] [D] veuve [Y] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, autorisant l'expulsion de [N] [Y] de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à RILLIEUX LA PAPE, a enjoint à cette dernière de cesser toute opération de location touristique meublée de courte durée du lot n°1, et ce sous astreinte de 100 € par nuitée par infraction constatée, et ce à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant un délai de 6 mois à compter de la signification de l'ordonnance.

La décision a été signifiée à [N] [Y] le 5 mars 2024, a interjeté appel.

Par acte en date du 31 janvier 2025, [I] [W] [T] a donné assignation à [N] [Y] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025, à laquelle seule [I] [W] [T], représentée par son conseil, a comparu. [N] [Y], par courriel du 17 février 2025 adressé au greffe, a sollicité un renvoi pour pouvoir préparer sa défense. Elle a précisé que cette affaire l'opposait à sa famille et que les demandes de liquidation d'astreinte sont fondées sur l'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, dont elle a interjeté appel, qui sera examiné à l'audience du 19 novembre 2025 par la cour d'appel de LYON. Tenant compte de sa demande de renvoi, l'affaire a donc été renvoyée et évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

A cette audience, [N] [Y], n'est ni comparante ni régulièrement représentée.

[I] [W] [T], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la compétence du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l'espèce, force est de constater que l'injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON statuant en référé le 14 décembre 2023, sans qu'il ne reste saisi de l'affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.

En outre, l'absence d'autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s'impose à toute juridiction, en particulier au juge de l'exécution chargé, dans son pouvoir d'appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d'appel saisie d'un appel de l'ordonnance ayant prononcé l'astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s'il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l'obligation assortie d'une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l'effet dévolutif de l'appel, le second par l'absence d'autorité de la chose jugée au principal. L'ordonnance de référé du 14 décembre 2023 prononçant l'astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d'astreinte.

En conséquence, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d'astreinte formée devant lui.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

Vu l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

En application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement d