J.E.X, 22 avril 2025 — 25/01658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. SEESTEMS RCS de Lyon 524 832 284 C/ URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01658 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQL

DEMANDERESSE

S.A.S. SEESTEMS RCS de Lyon 524 832 284 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Wilfried GREPINET de l’AARPI WMS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ou son délégataire a émis les sept contraintes suivantes, à l'égard de la SAS SEESTEMS :

- Le 18 juillet 2023 pour recouvrement de la somme de la somme de 69 .002,60 € concernant des cotisations et majorations pour février à mai 2020, juillet à novembre 2020, mars à septembre 2021, décembre 2021, avril à septembre 2022 et mars 2023 ;

- Le 28 mai 2024 pour recouvrement de la somme de 12.203,07 € concernant des cotisations et majorations pour janvier et février 2024 ;

- Le 23 juillet 2024 pour recouvrement de la somme de 14.992,52 € concernant des cotisations et majorations pour décembre 2022 à février 2023, mars et avril 2024 ;

- Le 17 septembre 2024 pour recouvrement de la somme de 19.395,67 € concernant des cotisations et majorations pour mai et juin 2024 ;

- Le 10 décembre 2024 pour recouvrement de la somme de 11.455,10 € concernant des cotisations et majorations pour juillet 2024 ;

- Le 17 octobre 2023 pour recouvrement de la somme de 26.260,52 € concernant des cotisations et majorations pour avril à juillet 2023 ;

- Le 19 mars 2024 pour recouvrement de la somme de 10.008,55 € concernant des cotisations et majorations pour novembre et décembre 2023.

Aucune opposition n'a été formée à ces contraintes.

Le 16 janvier 2025, sur le fondement de ces sept contraintes, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF (agence PART DIEU) à l'encontre de la SAS SEESTEMS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 164.047,38€.

La saisie, infructueuse, a été dénoncée à la SAS SEESTEMS le 21 janvier 2025.

Par acte en date du 19 février 2025, la SAS SEESTEMS a donné assignation à l'URSSAF RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir " limiter la saisie-attribution à la somme de 151.774,68 € " et se voir accorder des délais de paiement.

L'affaire a été appelé et évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS SEESTEMS, sur interrogation du juge de l'exécution, a précisé que sa demande aux fins de voir " limiter la saisie-attribution à la somme de 151.774,68 € " s'analyse en réalité en une demande de cantonnement de la saisie-attribution à ce montant et de mainlevée pour le surplus, qui sera donc examinée comme telle.

La SAS SEESTEMS a été autorisée à produire en cours de délibéré son extrait K-bis.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la note en délibéré reçue le 12 mars 2025

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, le conseil de la SAS SEESTEMS, autorisé à produire en cours de délibéré son extrait K-bis, a bien communiqué celui-ci, mais également le bail commercial et un courrier de la régie BARI par note reçue au RPVA le 12 mars 2025

Il n'y avait pas été autorisé, de sorte qu'il convient de déclarer irrecevables ces deux pièces et de les écarter des débats.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par l