CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 23/01512

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Avril 2025

Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 Février 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025

[7] C/ Monsieur [G] [K]

23/01512 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5J

DEMANDERESSE

[7] dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [T]

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [K] né le 08 Avril 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] comparant en personne

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[7] [G] [K] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 avril 2023, monsieur [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[5] ([6]) Rhône-Alpes le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023.

Cette contrainte, d’un montant de 3 619 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020 (3 438 euros) outre les majorations de retard afférentes (181 euros).

Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l’[7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [G] [K] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [G] [K] à lui payer cette somme, ainsi que des frais de signification et des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent.

L’[7] fait valoir qu’en faisant opposition le 12 avril 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 mars 2023, monsieur [G] [K] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.

Concernant les difficultés financières évoqués par monsieur [G] [K], l’[7] expose que les contributions et les cotisations sociales ne peuvent pas faire l’objet d’annulation ou même d’une remise totale ou partielle de la part du tribunal.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [2], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [G] [K], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise des cotisations sociales visées par la contrainte litigieuse.

Il expose qu’il est actuellement au chômage et qu’il a un enfant à charge et un autre enfant handicapé dont il doit s’occuper. Il indique actuellement être en liquidation judiciaire et avoir rencontré des difficultés financières liées au contexte sanitaire de l’épidémie de covid-19 en 2020.

Concernant la forclusion de l’opposition relevée par l’[7], il indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organis