J.E.X, 22 avril 2025 — 25/01289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 22 Avril 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025 PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [G] [Y] C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01289 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MIU

DEMANDERESSE

Mme [G] [Y] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-1063 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 046 484 [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à la date du 10 octobre 2023 ;

- autorisé la SA de [Adresse 7] à faire procéder à l'expulsion de [G] [Y] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [G] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné [G] [Y] à payer à la SA de HLM CDC HABITAT SOCIAL : ✦la somme de 2.332,18 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 août 2024, échéance d'août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2023 sur la somme de 1.652,53 € et à compter du présent jugement sur le surplus ; ✦une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Le 15 janvier 2025, cette décision a été signifiée à [G] [Y] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à [G] [Y] à la requête de la SA de [Adresse 6].

Le 4 février 2025, sur le fondement de ce jugement, la SA de HLM CDC HABITAT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de [G] [Y], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 5.856,26 €. La saisie n'a pas été fructueuse.

Par requête du 12 février 2025 reçue au greffe le 14 février 2025, le conseil de [G] [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de nullité de la procédure d'expulsion et, à titre subsidiaire, de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à SAINT FONS.

Le 23 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [G] [Y].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 mars 2025.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour la demanderesse et de ses dernières conclusions visées à l'audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le bailleur, se fondant sur son décompte du 6 mars 2025, a fait état d'une dette locative de 2.426,25 € au 6 mars 2025, frais de 503,11 € exclus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la régularité de la procédure d'expulsion

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

[G] [Y] conteste la régularité de la procédure d'expulsion en faisant valoir que le commandement de quitter les lieux, pour indiquer une obligation de quitter les lieux au plus tard le 15 mars 2025 alors que la trêve hivernale était en cours jusqu'au 31 mars 2025, et ne pas préciser la possibilité de former une demande de relogement auprès du fonds solidarité logement " FSL ") du département, est nul.

L'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :

1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;

2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent